Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Le Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 281110
Mme C...
Séance du 14 septembre 2006
Lecture du 11 octobre 2006
Vu lordonnance du 17 mai 2005, enregistrée le 2 juin 2005 au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au conseil dEtat, en application de larticle R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Myosette C... épouse B... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle Mme B... demande lannulation de la décision du 7 février 2005 de la commission centrale daide sociale, en tant quelle a rejeté sa requête tendant à la réformation de la décision du 26 septembre 2001 de la commission départementale daide sociale du Nord ayant accordé à Mme Simone C... -P... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour son placement à la maison de cure médicale dArmentières moyennant une participation familiale de 1 720,00 F par mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant (...) la commission centrale daide sociale » ; que cette disposition impose à la commission centrale daide sociale lobligation de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est reconnue ; quà cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à lui faire connaître sil a lintention de présenter des observations verbales pour quen cas de réponse affirmative de sa part, elle lavertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant que, si Mme B... a demandé dans sa requête dappel à être convoquée pour pouvoir être entendue par la commission centrale daide sociale lors de la séance au cours de laquelle laffaire devait être jugée, il ne résulte ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que cette formalité ait été accomplie en lespèce ; que Mme B... est, dès lors, fondée à soutenir que la commission a statué à la suite dune procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, lannulation de la décision attaquée, en tant quelle se prononce sur sa requête ;
Considérant quil y a lieu de régler dans cette mesure laffaire au fond par application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que, sil appartient aux seules juridictions de laide sociale de fixer le montant du concours des collectivités publiques en vue de lhébergement des personnes prises en charge au titre de laide sociale, compte tenu notamment de lévaluation quelles font des ressources des intéressés et, le cas échéant, de la contribution du conjoint au titre de lobligation mentionnée à larticle 212 du code civil, ainsi que de celle des débiteurs de lobligation alimentaire, il nappartient en revanche quau juge judiciaire, en cas de contestation sur ce point, de fixer le montant des contributions requises au titre de lune ou lautre de ces obligations ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord sest bornée, comme il lui appartenait de le faire, à arrêter la participation du département du Nord au financement de lhébergement de Mme C... -P..., mère de la requérante, à la maison de cure médicale dArmentières, compte tenu du montant quelle évaluait par ailleurs de la contribution des obligés alimentaires de lintéressée ; que, conformément aux principes ci-dessus rappelés, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la part incombant à chacun des enfants de Mme C... -P... ; que, par suite, les moyens de Mme B... relatifs à la répartition de cette contribution entre elle-même et ses frères et surs ne peuvent quêtre écartés ;
Considérant, en second lieu, que lerreur quaurait commise le département du Nord dans son mémoire en défense en évaluant la « dépense nette dhébergement » à 997,34 F (7 919,88 F - 6 922,54 F), soit 152,04 euros, alors que selon les calculs de la requérante cette dépense serait égale à 675,00 F (7 920,00 F - 7 245,00 F), soit 102,90 euros, est, en tout état de cause, sans incidence en lespèce, sur le principe de ladmission de Mme C... -P... à laide sociale ainsi que sur lévaluation du montant de la contribution des obligés alimentaires ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, sans quil soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête dappel de Mme B... ne peut quêtre que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision du 7 février 2005 de la commission centrale daide sociale est annulée, en tant quelle statue sur lappel de Mme B....
Art. 2. - La requête de Mme B... devant la commission centrale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée, à Mme Myosette C... épouse B..., au département du Nord et au ministre de la santé et des solidarités.