Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 042594
Mme L... Pâquerette
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2006
Vu le recours formé par Mme Françoise T... le 2 septembre 2004, tendant à lannulation de la décision du 28 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Menton Ouest, en date du 17 février 2004, par laquelle elle a admis sa mère, Mme Pâquerette L..., au bénéfice de laide sociale pour personnes âgées pour couvrir ses frais dhébergement à la maison de retraite Gastaldy à Menton, sous réserve dune participation de ses obligés alimentaires de 100,00 euros mensuels ;
La requérante soutient que la décision attaquée mentionne sa non-présentation alors quelle avait envoyé, par recommandé avec accusé de réception, une demande de renvoi de laudience du 28 juin 2004 aux motifs quelle navait pu obtenir les éléments nécessaires à la défense de ses intérêts ; quelle entend se prévaloir des dispositions de larticle 379, alinéa 2, du code civil, qui dispense lenfant émancipé de lobligation alimentaire prévue aux articles 205 à 207 du même code ; que ses parents lui ayant fait croire quelle était émancipée, elle a dû subvenir seule à ses besoins à partir de lâge de dix-huit ans ; quelle na trouvé aucune trace de sa prétendue émancipation et suppose que ses parents ont abusé delle ; que sa mère sest rendue coupable à son encontre de faits graves, personnels et inexcusables qui la délient de son obligation alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du Conseil général des Alpes-Maritimes, en date du 27 octobre 2004, qui conclut au rejet du recours et fait valoir que Mme T... a refusé de répondre clairement à lenquête sociale la concernant lors de la constitution du dossier daide sociale de sa mère ;
Dans son mémoire en réplique, en date du 23 décembre 2004, Mme T... soutient quelle souhaite être entendue lors de laudience du 28 juin 2006 et quelle avait expressément répondu aux services sociaux quelle aurait « souhaité, avant toute communication dinformation, (...) [quils] prennent le soin de [l] informer de létendue de lobligation [alimentaire] » ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 7 décembre 2004 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, M. Jégard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
Considérant que larticle 379 du code civil dispose que : « Le retrait total de lautorité parentale prononcé en vertu de lun des deux articles précédents (...) emporte, pour lenfant, dispense de lobligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207 du code civil, sauf dispositions contraire dans le jugement de retrait » ; que les deux articles auxquels il se réfère ne traitent pas de lémancipation de lenfant mineur mais du retrait de lautorité parentale suite à une condamnation pénale ou pour une inconduite notoire ; que les dispositions du code civil relatives à lémancipation de lenfant mineur sont énoncées aux articles 476 à 487 et que aucune ne traite dun quelconque relèvement de lobligation alimentaire de plein droit pour ce motif ;
Considérant que larticle L. 132-6, alinéas 2 et 3, du code de laction sociale et des familles énonce que : « Sous réserve dune disposition contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir [laide alimentaire] les enfants qui, après signalement de laide sociale à lenfance, ont fait lobjet dun retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. Cette dispense sétend aux descendants des enfants susvisés. » ; quil en résulte que, hormis ce cas précis, les juridictions de laide sociale ne sont pas compétentes pour relever les descendants de leur obligation alimentaire ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « La commission dadmission à laide sociale fixe, en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques » ; quil en résulte que les commissions dadmission, et les juridictions de laide sociale, en cas de recours contre leurs décisions, sont compétentes non pour fixer le montant de la participation due par chacun des débiteurs daliments mais en vue darrêter la contribution de laide sociale pour évaluer la capacité contributive globale des obligés alimentaires ;
Considérant que Mme Pâquerette L... est hébergée à la maison de retraite de Menton depuis le 2 mars 2004 et quelle dispose dun revenu mensuel de 926,40 euros et dune allocation logement de 75,26 euros ;
Considérant que le coût de cet hébergement nest pas mentionné dans le dossier de demande daide sociale et que ledit dossier ne contient aucun élément permettant dévaluer les revenus des descendants de Mme L... : M. Jean-Claude L..., Mmes Nicole L... et Françoise T..., ses enfants, et Mmes Agnès L..., Isabelle L..., Mlle Christelle T... et M. Christian T..., ses petits-enfants, qui nont pas été approchés par les services sociaux ;
Considérant que Mme Françoise T... a « souhaité, avant toute communication dinformation, (...) [que les services sociaux] prennent le soin de [l]informer de létendue de lobligation [alimentaire] » ; que si elle entendait obtenir le montant de sa propre obligation alimentaire, il lui revenait de saisir le juge aux affaires familiales ;
Considérant de surcroît que si Mme Françoise T... demandait à être relevée de son obligation alimentaire pour dautres motifs que ceux visés par larticle L. 132-6, alinéas 2 et 3, du code de laction sociale et des familles, il lui incombait, conformément à larticle 207 du code civil, de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent ;
Considérant que, en fixant à 100,00 euros la seule participation de Mme Françoise T..., la commission départementale daide sociale a excédé son pouvoir ; que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil convient de renvoyer laffaire devant le Conseil général des Alpes-Maritimes afin que soit évaluée la capacité contributive globale des obligés alimentaires,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 28 juin 2004 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le conseil général des Alpes-Maritimes afin que soit évaluée la capacité contributive globale des obligés alimentaires.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Jegard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer