Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 042005
Mme G... Andrée
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2006
Vu le recours formé par lassociation tutélaire de la Meuse (ATM) le 17 novembre 2003, tendant à lannulation de la décision du 3 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Meuse a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Verdun, en date du 28 mars 2003, aux termes de laquelle elle a rejeté la demande daide sociale aux personnes âgées au bénéfice de Mme Andrée G... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite dHannonville-sous-les-Côtes, au motif que la commission cantonale a fait une exacte appréciation des ressources de lintéressée ;
La requérante soutient que larticle 1er du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 auquel renvoie larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ne sappliquant quaux biens non productifs de revenu, les revenus des capitaux de Mme Andrée G... ne suffisent pas à régler dans leur intégralité les frais dhébergement en maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations formulées par le président du Conseil général de la Meuse, en date du 18 juin 2004, qui conclut au rejet du recours et fait valoir que les moyens du recours de lATM tendent à ce que la demande daide sociale porte non pas sur les frais de séjour de Mme Andrée G... mais sur un ensemble de charges ; que le taux de rente viagère appliqué aux biens mobiliers et immobiliers de Mme Andrée G... peut procurer un revenu au moins égal à 8 254,87 euros qui, ajouté aux pensions et allocations perçues par lintéressée, lui permet de disposer, après déduction du minimum légal, de 1 412,01 euros par mois ; que le coût de séjour de Mme G... sélève à 1 242,30 euros mensuels et non 1 473,64 euros, comme soutenu par la requérante ; que, selon les dispositions de larticle L. 231-4 du code de laction sociale et des familles, en cas de placement le plafond des ressources précisé à larticle L. 231-2 pour loctroi de laide sociale est celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement ;
Dans son mémoire en réplique du 21 septembre 2004, la requérante invoque quil résulte de lapplication des articles L. 113-1 et L. 232-1 du code de laction sociale et des familles et de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954, ensemble, que la circonstance que le postulant à laide sociale aux personnes âgées possède un patrimoine ne fait pas obstacle, par elle-même, à loctroi de cette aide ; que les autorités compétentes pour décider ladmission au bénéfice de ladite aide sont seulement fondées à évaluer les revenus que le postulant est susceptible den tirer ; que les dispositions de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 gouvernent lévaluation des ressources tirées des seuls biens détenus par le postulant qui ne produisent aucun revenu et que lorsquil est établi que le patrimoine en cause produit effectivement un revenu, lautorité administrative compétente est tenue de prendre en compte le montant dudit revenu pour déterminer les ressources de toute nature du postulant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 31 août 2004 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, M. Jégard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles dispose quil « Est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que larticle 1er du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 a été abrogé par larticle 4 du décret no 2004-1136 du 21 octobre 2004 pour être codifié à larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles sous les termes suivants : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant que larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles dispose : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées (...), sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % » ; quil en résulte que 10 % des revenus sont laissés à disposition de la personne hébergée ;
Considérant que larticle L. 231-2 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Lensemble des ressources de toute nature, compte tenu des prestations familiales, de laide à lenfance et de laide à la famille et y compris lallocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret » et que larticle L. 231-4 du même code dispose que « (...) En cas de placement dans un établissement public ou privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, le plafond des ressources précisé à larticle L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement (...) » ;
Considérant dune part quil résulte de linstruction que les frais dhébergement de Mme Andrée G... sélèvent à la somme de 1 242,30 euros par mois ; que Mme Andrée G... perçoit trois pensions de retraite, dont le montant total sélève à 599,11 euros, ainsi que lallocation de logement social, qui sélève à 112,30 euros ; quelle est, en outre, titulaire de différents comptes, livrets et placements financiers dont il y a lieu, pour apprécier ses droits à laide sociale, de prendre en compte les revenus évalués dans les conditions rappelées ci-dessus et qui sélèvent à :
- Livret A : (10 180 x 3 %)/12 = 25,45 euros ;
- LEP : (8 293 x 4,25 %)/12 = 29,37 euros ;
- CEL : (5 509 x 2 %)/12 = 9,18 euros ;
- Assurance-vie : (4 768 x 9,16 %)/12 = 36,40 euros ;
- SICAV : (4 862 x 9,16 %)/12 = 37,11 euros ;
- Assurance-vie : (38 392 x 9,16 %)/12 = 293,1 euros ;
Considérant que le revenu de lespèce est évalué à 430,61 euros ; que son revenu total est donc de 1 142,02 euros ;
Considérant dautre part quil y a lieu de déduire de cette somme les frais de tutelle et les sommes nécessaires à lacquittement des primes et cotisations de mutuelle en matière de protection complémentaire dès lors quil nest pas contesté que lacquisition dune telle protection est nécessaire à la prise en charge de besoins sanitaires non couverts par lhébergement ; que ces sommes sélèvent à 231,34 euros ; quil y a également lieu de déduire la somme devant rester à sa disposition, en vertu de larticle L. 132-3 précité, soit 102,97 euros ;
Considérant que dans ces conditions, la somme restant à couvrir par Mme Andrée G... pour sacquitter de ses frais dhébergement est de 434,59 euros ; que, veuve sans enfant, elle na aucun obligé alimentaire et doit donc être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses revenus et de lintégralité des revenus de ses placements financiers,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meuse du 3 octobre 2003 est annulée.
Art. 2. - Mme Andrée G... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite dHannonville-sous-les-Côtes, sous réserve du recouvrement de 90 % de ses revenus et de lintégralité des revenus de ses placements financiers.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Jegard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer