Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 041538
Mme R... Raymonde
Séance du 15 juin 2006
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2006
Vu le recours formé pour le compte de Mme Joëlle M... par la commune de Pommeuse le 10 février 2004, tendant à lannulation de la décision du 10 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres a refusé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à Mme R... ;
La commune indique que la fille de lintéressée, Mme M... Joëlle nest pas en mesure de régler les frais dhébergement de sa mère compte tenu de la situation financière de la famille (surendettement) et des charges mensuelles sélevant à près de 506,00 euros. Elle indique en effet, que la mairie vient dobtenir à la famille un dégrèvement total de sa taxe dhabitation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du département indiquant que les décisions de la commission cantonale daide sociale et de la commission départementale daide sociale ont été motivées par le fait que deux des quatre enfants de lintéressée et certains de ses petits enfants ont refusé de remplir les formulaires dobligation alimentaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 2 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 juin 2006, Mme Merad, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituées par les articles 205 et suivants du code civil, sont à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe en tenant compte de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée par pro duction du bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant que Mme R... Raymonde, née le 25 août 1928, est hébergée à la maison de retraite « le Grand Chêne » à Saint-Varent depuis le 29 mars 2001 ; que par décision du 17 octobre 2003, confirmée par la décision attaquée, la commission dadmission a refusé ladmission de Mme R... à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 1er mai 2003 ;
Considérant que Mme Joëlle M..., fille de lintéressée, conteste cette décision au motif quelle ne serait pas en mesure de régler les frais dhébergement qui lui sont demandés en sa qualité dobligée alimentaire ; quil nappartient toutefois pas aux juridictions daide sociale de se prononcer sur la répartition à opérer entre les obligés alimentaires lorsque, comme en lespèce, il nest pas contesté que les ressources de lensemble des obligés alimentaires permettent de financer la part des frais dhébergement restant à couvrir après déduction de la participation de lintéressée ; quil appartient à toute partie intéressée, le cas échéant, de saisir le juge civil afin quil procède à la répartition de lobligation alimentaire,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Joëlle M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 juin 2006 où siégeaient M. Derepas, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer