Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence - Compétence |
Le Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 278264
Département des Pyrénées-Atlantiques
Séance du 4 septembre 2006
Lecture du 27 septembre 2006
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et le 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président du conseil général ; le département des Pyrénées-Atlantiques demande au Conseil dEtat :
1o) dannuler la décision du 26 octobre 2004 par laquelle la commission centrale daide sociale a mis à sa charge les frais daide sociale exposés au bénéfice de M. Jonathan B... ;
2o) statuant au fond, de mettre à la charge du département de Paris les dépenses daide sociale exposées en faveur de M. Jonathan B... ;
3o) de mettre à la charge de lEtat le versement de la somme de 3 000,00 euros en application de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques et de Me Foussard, avocat du département de Paris,
- Les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quen vertu de larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles, toute personne résidant en France et remplissant les conditions légales dattribution bénéficie de laide sociale ; quaux termes de larticle L. 122-1, premier alinéa, du même code « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-2 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes du second alinéa de larticle L. 121-1 « A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » ; quil découle du premier alinéa de larticle L. 122-2 que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses daide sociale à la charge du département dans lequel est situé létablissement ; quenfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 du même code, les dépenses daide sociale exposées au bénéfice des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut-être déterminée sont à la charge de lEtat ;
Considérant quil ressort des énonciations non contestées de la décision de la commission centrale daide sociale et des pièces du dossier soumis à cette commission quavant son admission au foyer Bizideki de Larceveau (Pyrénées-Atlantiques) en janvier 2003, M. B..., qui résidait depuis plusieurs années aux Etats-Unis, ne disposait daucun domicile de secours ; que le séjour dans cet établissement, qui a fait lobjet dune autorisation et dont il nest pas contesté quil est au nombre des établissements sociaux et médico-sociaux énumérés à larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, na pas eu pour effet de faire acquérir à lintéressé un domicile de secours, non plus quune résidence dans le département au sens dispositions précitées du second alinéa de larticle L. 122-1, que, par suite, en estimant que M. B... avait sa résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques et quainsi, les frais daide sociale afférents à son séjour au foyer Bizideki de Larceveau incombaient à ce département, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision en date du 26 octobre 2004 doit, dès lors, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, être annulée ;
Considérant quil y a lieu pour le Conseil dEtat de régler laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant quainsi quil a été dit ci-dessus, M. B... ne disposait daucun domicile de secours ; quau moment de sa demande dadmission à laide sociale, il séjournait encore aux Etats-Unis où il était établi depuis plusieurs années, et ne pouvait donc être regardé comme résidant dans le département français au sens du second alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ; que, dans ces conditions, lintéressé doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 121-7 et L. 111-3 de ce code ; que, dès lors, les dépenses daide sociale en cause sont à la charge de lEtat ; quil y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 3 000,00 euros que demande le département des Pyrénées-Atlantiques en application de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ; quen revanche les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui nest pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département de Paris au même titre,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 26 octobre 2004 est annulée.
Art. 2. - Les dépenses daide sociale exposées en faveur de M. Jonathan B... sont à la charge de lEtat.
Art. 3. - LEtat versera au département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000,00 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 4. - Les conclusions du département de Paris tendant à lapplication des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 5. - La présente décision sera au département des Pyrénées-Atlantiques, au département de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.