Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personalisée dautonomie (APA) - Compétence |
Le Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 278210
Département de lAisne
Séance du 7 juillet 2006
Lecture du 24 juillet 2006
Vu la requête enregistrée le 3 mars 2005 au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présentée pour le département de lAisne, représenté par le président du conseil général ; le département de lAisne demande au conseil dEtat dannuler la décision du 25 octobre 2004 par laquelle la commission centrale daide sociale, faisant droit au recours du département de Paris, a décidé quil était la collectivité débitrice de lallocation personnalisée dautonomie (APA) servie à M. Georges A..., et de juger quil incombe au département de Paris de prendre en charge lAPA en établissement de ce dernier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris,
- Les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles « Lallocation personnalisée dautonomie, qui a le caractère dune prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant dune résidence stable et régulière et remplissant les conditions dâge et de perte dautonomie, évaluée à laide dune grille nationale, également définie par voie réglementaire./ Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie, élire domicile auprès de lun des organismes mentionnés à larticle L. 232-13 agréé à cette fin conjointement par le représentant de lEtat dans le département et par le président du conseil général » ; quaux termes des premier et dernier alinéas de larticle L. 232-12 du même code « Lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition dune commission présidée par le président du conseil général ou son représentant (...)/ Lallocation personnalisée dautonomie est service aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de larticle L. 232-2 » ;
Considérant, dautre part, quen vertu de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, les dépenses légales daide sociale sont, sauf exception, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours et quà défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (...) » ;
Considérant que, pour juger que le département de lAisne, et non le département de Paris, était la collectivité débitrice des frais entraînés par le service de lallocation personnalisée dautonomie à M. A..., la commission centrale daide sociale sest fondée sur le fait que le séjour de celui-ci dans une maison de retraite lui conférait une résidence stable et régulière ;
Considérant, toutefois, quil résulte des dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles précitées, que le séjour, même prolongé, dans un établissement sanitaire et social nest pas de nature à faire acquérir aux personnes concernées un domicile stable ; quainsi, la commission centrale daide sociale a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu, pour le conseil dEtat, de régler laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant quil résulte de linstruction quavant dêtre admis à la résidence de santé de Villers-Cotterêts dans lAisne, M. A... avait élu domicile à la permanence Gambetta du centre communal daction sociale à Paris (XXe), qui est au nombre des organismes mentionnés à larticle L. 232-13 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, en application des dispositions du dernier alinéa de larticle L. 232-12 du même code, les frais entraînés par le service de lallocation personnalisée dautonomie à M. A... sont à la charge du département de Paris ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de lAisne la somme que le département de Paris demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 25 octobre 2004 est annulée.
Art. 2. - Les dépenses liées à la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie servie à M. A... sont mises à la charge du département de Paris.
Art. 3. - Les conclusions présentées par le département de Paris sur le fondement de larticle L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera au département de lAisne, au département de Paris et au ministre de la santé et des solidarités.