Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Procédure dadmission à laide sociale - Placement en établissement à titre payant - Aide sociale |
Dossier no 041546
Mme B... Yvonne
Séance du 15 juin 2006
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2006
Vu le recours formé le 22 mars 2004 par lUDAF de la Charente, tendant à lannulation de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 27 octobre 2003 prononçant le rejet du bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite Sainte-Marie à Etagnac de Mme Yvonne B... à compter du 1er janvier 2003 ;
LUDAF sollicite le bénéfice de laide sociale moyennant le reversement légal des ressources à compter du 1er janvier 2004 et pour 5 ans ; lUDAF indique que cet établissement est conventionné EHPAD depuis le 25 septembre 2003 et que celui-ci est habilité à recevoir laide sociale depuis peu ; que les ressources de lintéressée ne lui permettent pas de faire face aux frais détablissement et que la somme mensuelle restant à couvrir sélève à 431,01 euros en 2003 et à 446,65 euros en 2004 ;
LUDAF indique que létablissement accepte malgré les arriérés de paiement sur les frais dhébergement de continuer à héberger lintéressée afin de ne pas la perturber ; le requérant indique que les départements 16 et 87 sont limitrophes et que les capacités daccueil en Haute-Vienne étant très restreintes, ce département adressait aux établissements pour personnes âgées de la Charente de nombreuses personnes et que le choix des établissements nétait pas pour la plupart du temps adapté aux exigences budgétaires de laccueilli ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du département en date du 20 décembre 2004 proposant de maintenir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 juin 2006, Mme MERAD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 231-4 du code de laction sociale et des familles : « Laide sociale bénéfice aux personnes placés dans un établissement public ou privé, habilité par convention » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles : « Le service daide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour dune personne âgée dans un établissement dhébergement avec lequel il na pas passé de convention lorsque lintéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus dassurer son entretien » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Yvonne B..., est hébergée à la maison de retraite Sainte-Marie à Etagnac depuis le 20 décembre 2000 ; que le montant des frais dhébergement sélève à 1 010,61 euros ; que la somme mensuelle restant à couvrir après participation de lintéressée est de lordre de 400,00 euros ;
Considérant quune demande daide sociale a été déposée le 22 septembre 2003 en vue dobtenir la prise en charge des frais dhébergement de Mme Yvonne B... à compter du 1er janvier 2003 ; que devant la commission centrale daide sociale, lUDAF demande la date dadmission à laide sociale soit fixée au 1er janvier 2004 ;
Considérant que la prise en charge au titre de laide sociale des frais dhébergement en maison de retraite ne peut se faire que lorsque la personne est accueillie dans un établissement conventionné avec laide sociale ; quil ne ressort pas des pièces du dossier que tel était le cas de la maison de retraite Sainte-Marie, établissement public non lucratif hébergeant des personnes âgées dépendantes, aux dates auxquelles Mme B... a successivement demandé à bénéficier de laide sociale ;
Considérant que lintéressée est entrée dans létablissement le 20 décembre 2000 soit moins de cinq ans avant la date de la demande ; que, dès lors, les dispositions de larticle L. 231-5 ne lui sont pas davantage applicables ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande de lUDAF de la Charente doit être rejetée ; que ceci ne fait obstacle à ce que Mme B... puisse, si la maison de retraite Sainte-Marie a été habilitée à recevoir des bénéficiaires de laide sociale à une date antérieure à la présente décision, être admise à laide sociale à compter de cette date, et, en tout état de cause, au plus tard à compter du 20 décembre 2005 dans les conditions définies à larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé formé par lUDAF de la Charente est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 juin 2006 où siégeaient M. Derepas, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer