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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Procédure d’admission à l’aide sociale - Placement en établissement à titre payant - Aide sociale
 

Dossier no 041546

Mme B... Yvonne
Séance du 15 juin 2006

Décision lue en séance publique le 4 septembre 2006

    Vu le recours formé le 22 mars 2004 par l’UDAF de la Charente, tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 27 octobre 2003 prononçant le rejet du bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite Sainte-Marie à Etagnac de Mme Yvonne B... à compter du 1er janvier 2003 ;
    L’UDAF sollicite le bénéfice de l’aide sociale moyennant le reversement légal des ressources à compter du 1er janvier 2004 et pour 5 ans ; l’UDAF indique que cet établissement est conventionné EHPAD depuis le 25 septembre 2003 et que celui-ci est habilité à recevoir l’aide sociale depuis peu ; que les ressources de l’intéressée ne lui permettent pas de faire face aux frais d’établissement et que la somme mensuelle restant à couvrir s’élève à 431,01 euros en 2003 et à 446,65 euros en 2004 ;
    L’UDAF indique que l’établissement accepte malgré les arriérés de paiement sur les frais d’hébergement de continuer à héberger l’intéressée afin de ne pas la perturber ; le requérant indique que les départements 16 et 87 sont limitrophes et que les capacités d’accueil en Haute-Vienne étant très restreintes, ce département adressait aux établissements pour personnes âgées de la Charente de nombreuses personnes et que le choix des établissements n’était pas pour la plupart du temps adapté aux exigences budgétaires de l’accueilli ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du département en date du 20 décembre 2004 proposant de maintenir la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 juin 2006, Mme MERAD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide sociale bénéfice aux personnes placés dans un établissement public ou privé, habilité par convention » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles : « Le service d’aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas passé de convention lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Yvonne B..., est hébergée à la maison de retraite Sainte-Marie à Etagnac depuis le 20 décembre 2000 ; que le montant des frais d’hébergement s’élève à 1 010,61 euros ; que la somme mensuelle restant à couvrir après participation de l’intéressée est de l’ordre de 400,00 euros ;
    Considérant qu’une demande d’aide sociale a été déposée le 22 septembre 2003 en vue d’obtenir la prise en charge des frais d’hébergement de Mme Yvonne B... à compter du 1er janvier 2003 ; que devant la commission centrale d’aide sociale, l’UDAF demande la date d’admission à l’aide sociale soit fixée au 1er janvier 2004 ;
    Considérant que la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement en maison de retraite ne peut se faire que lorsque la personne est accueillie dans un établissement conventionné avec l’aide sociale ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que tel était le cas de la maison de retraite Sainte-Marie, établissement public non lucratif hébergeant des personnes âgées dépendantes, aux dates auxquelles Mme B... a successivement demandé à bénéficier de l’aide sociale ;
    Considérant que l’intéressée est entrée dans l’établissement le 20 décembre 2000 soit moins de cinq ans avant la date de la demande ; que, dès lors, les dispositions de l’article L. 231-5 ne lui sont pas davantage applicables ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de l’UDAF de la Charente doit être rejetée ; que ceci ne fait obstacle à ce que Mme B... puisse, si la maison de retraite Sainte-Marie a été habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à une date antérieure à la présente décision, être admise à l’aide sociale à compter de cette date, et, en tout état de cause, au plus tard à compter du 20 décembre 2005 dans les conditions définies à l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours susvisé formé par l’UDAF de la Charente est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 juin 2006 où siégeaient M. Derepas, président, M. Brossat, assesseur, Mme Merad, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer