Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions relatives au recours - Recours - Existence dune décision préalable |
Dossier no 042707
Mme M... Malvina
Séance du 5 mai 2006
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006
Vu la requête du 13 octobre 2004, présentée par Mme Malvina M..., qui demande, dune part, lannulation de la décision du 9 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 23 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la radiation de ses droits au revenu minimum dinsertion, et dautre part, refusé la remise gracieuse de lindu de 983,18 Euros qui lui a été notifié ;
La requérante soutient quelle se trouve dans une situation de grande précarité ; que sa santé est très fragile ; que, dès lors quelle avait régulièrement déclaré percevoir lallocation de solidarité spécifique, lerreur de la caisse dallocations familiales, qui a continué à lui verser par erreur le revenu minimum dinsertion, ne lui est pas imputable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 1er février 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2006 Mlle Lieber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret, codifié à larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 36 du même décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Malvina M... sest vu notifier par courrier de la Caisse dallocations familiales en date du 23 août 2003 la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône la radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a relevé que le courrier susmentionné nétait pas signé ; quelle en a déduit quil ny avait pas de décision régulière du préfet, motivée et notifiée à lintéressée ; quen se bornant à faire ce constat sans prononcer lannulation de la décision en cause, la commission départementale daide sociale a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que, par suite, la décision contestée est irrégulière ;
Considérant que Mme Malvina M..., à lappui de ses conclusions tendant à la remise gracieuse de lindu qui lui a été réclamé, ne produit pas la décision lui notifiant le refus de cette remise, à supposer quelle ait sollicité celle-ci ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Malvina M... est fondée à demander lannulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2003, ainsi que celle de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2004, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 août 2003, sont annulées.
Art. 2. - Les conclusions de Mme Malvina M... tendant à la remise gracieuse de lindu sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer