Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Conditions relatives au recours - Motivation |
Dossier no 042444
Mme M... Isabelle
Séance du 22 mars 2006
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006
Vu le recours formé le 8 novembre 2003 par lequel Mme Isabelle M... demande lannulation de la décision du 9 octobre 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet en date du 26 février 2003 lui refusant une remise de lindu détecté (4 442,00 euros) sur la période daoût 1998 novembre 2002, au motif que la situation familiale de lintéressé avait changé ;
La requérante se borne à faire appel de la décision de la commission départementale daide sociale du 9 octobre 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général en date du 2 mars 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 9 novembre 2004 et du 2 février 2006 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience si elles le souhaitent ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant qu aux termes de larticle L. 262-39 du code de laction et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.(...) » ; quaux termes de larticle L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales daide sociale sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale. » ;
Considérant quil résulte de linstruction et des pièces au dossier, que le recours formulé par écrit le 8 novembre 2003 par Mme Isabelle M... contre la décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne du 9 octobre 2003, ne comporte lexposé daucun moyen de droit ou de fait ni daucune demande particulière, lintéressée se bornant à indiquer quelle souhaitait faire appel de la décision précitée ; que Mme Isabelle M..., invitée par courrier en date du 9 novembre 2004 du président de la commission centrale daide sociale à transmettre dans un délai dun mois lexposé des moyens quelle entend développer à lappui de son recours, na pas à ce jour répondu à cette invitation ; que dès lors, le recours de Mme Isabelle M... est irrecevable,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Isabelle M... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer