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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions relatives au recours - Motivation
 

Dossier no 042444

Mme M... Isabelle
Séance du 22 mars 2006

Décision lue en séance publique le 29 mars 2006

    Vu le recours formé le 8 novembre 2003 par lequel Mme Isabelle M... demande l’annulation de la décision du 9 octobre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet en date du 26 février 2003 lui refusant une remise de l’indu détecté (4 442,00 euros) sur la période d’août 1998 novembre 2002, au motif que la situation familiale de l’intéressé avait changé ;
    La requérante se borne à faire appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 9 octobre 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du président du conseil général en date du 2 mars 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 9 novembre 2004 et du 2 février 2006 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience si elles le souhaitent ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 mars 2006, Mlle Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’ aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale, mentionnée à l’article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.(...) » ; qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales d’aide sociale sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces au dossier, que le recours formulé par écrit le 8 novembre 2003 par Mme Isabelle M... contre la décision de la commission départementale d’aide sociale du Lot-et-Garonne du 9 octobre 2003, ne comporte l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait ni d’aucune demande particulière, l’intéressée se bornant à indiquer qu’elle souhaitait faire appel de la décision précitée ; que Mme Isabelle M..., invitée par courrier en date du 9 novembre 2004 du président de la commission centrale d’aide sociale à transmettre dans un délai d’un mois l’exposé des moyens qu’elle entend développer à l’appui de son recours, n’a pas à ce jour répondu à cette invitation ; que dès lors, le recours de Mme Isabelle M... est irrecevable,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Isabelle M... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer