Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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PRINCIPES PROCÉDURAUX | ||
Mots clés : Procédure dans le contentieux de laide sociale - Contradictoire |
Dossier no 042305
Mme L... Valérie
Séance du 21 mars 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu le recours formé le 30 juin 2004 par lequel Mme Valérie L... demande lannulation de la décision du 19 mars 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 25 septembre 2003 du préfet du Calvados lui notifiant un indu de 3 112,44 euros, correspondant à des allocations de revenu minimum dinsertion versées du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 ;
La requérante affirme quelle na jamais été invitée à la réunion de la commission départementale daide sociale du Calvados du 19 mars 2004 qui a été chargée de statuer sur le recours quelle a formé ; quelle aurait souhaité être présente lors de cette commission afin dapporter ses observations orales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date des 12 octobre 2004 et 17 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier de Mme Valérie L..., quil napparaît dans aucune pièce du dossier que la commission départementale daide sociale du Calvados ait bien invité la requérante à faire part de ses observations lors de la séance qui sest tenue le 19 mars 2004 et qui était chargée de statuer sur son dossier ; que les dispositions du code de laction sociale et des familles nont ainsi pas été respectées ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Calvados na pas, à tort, relevé quaucun élément ne permettait daffirmer que la requérante a bien été invitée à être entendue par la commission ; qualors, elle na pas constaté lirrégularité de la procédure, alors même que larticle L. 134-9 du code précité impose à la commission départementale daide sociale lobligation de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est offerte dêtre entendus ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le recours de Mme Valérie L... fondé sur lirrégularité de la procédure de la commission départementale daide sociale du Calvados est justifié et que la requérante est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Calvados du 19 mars 2004 a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision préfectorale du 25 septembre 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Calvados du 19 mars 2004 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission départementale daide sociale du Calvados pour réexamen du recours formé par Mme Valérie L....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer