Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Attribution - Ressources |
Dossier no 060032
M. T...
Séance du 6 juillet 2006
Décision lue en séance publique le 6 juillet 2006
Vu le recours en date du 2 novembre 2005 formé par la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Garonne, tendant à lannulation de la décision du 27 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garone a annulé la décision de cette même caisse primaire en date du 12 juillet 2005 ;
La requérante fait valoir que la commission départementale daide sociale a considéré que la prime à la naissance et lallocation de base de la prestation daccueil du jeune enfant (PAJE) perçues par le foyer de M. T... devraient être exclues du calcul des ressources à prendre en considération pour déterminer le droit à la protection complémentaire de santé, en application de larticle R. 861-10 § 10 et 16 du code de la sécurité sociale ; la commission départementale daide sociale a constaté que de ce fait, les ressources du foyer de M. T... nexcédaient plus le plafond réglementaire et que lintéressé devait donc être admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé ;
La caisse primaire dassurance maladie estime pour sa part que la prestation daccueil du jeune enfant ne figure pas parmi les adlocations et prestations listées par larticle R. 861-10 et quelle devait donc bien être incluse dans le calcul des ressources ; que la décision rendue par la commission départementale daide sociale na dès lors pas de base légale et doit être annulée ; que M. T... ne peut donc être admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 juillet 2006, Mme Le Sourd-Thebaud, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (....) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est prise en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges conscutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunératons de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-10 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : 10o Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léduction et de la formation ; (....) 16o Lallocation pour jeune fant instituée par larticle L. 531-1 (....) » ;
Considérant que larticle L. 861-1 a entendu faire prendre en considération lensemble des ressources de quelque nature que ce soit, effectivement perçues par les demandeurs, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé dont il a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste ;
Considérant que larticle R. 861-10 répond à la commande législative en listant de manière très précise, les prestations à ne pas prendre en considération et que cette liste doit être interprétée de manière limitative ;
Considérant que pour autant, le 10o de cet article concerne de manière soule, les aides financières ponctuelles versées par des organismes à vocation sociale ; que cette disposition concerne la prime à la naissance versée dans le cadre de la prestation daccueil du jeune enfant ;
Considérant que le 16o de cet article cite : « Lallocation pour jeune enfant », mais précise aussi quelle est « Instituée par larticle L. 531-1 » ; que si la rédaction du 16o na pas été modifiée pour intégrer la création de la « Prestation daccueil du jeune enfant », le renvoi explicitement fait à la source de nature législative démontre que lintention des auteurs de la disposition de nature réglementaire nest pas de sattacher à la seule « Allocation pour jeune enfant », mais à la prestation instituée par le législateur et codifiée à larticle L. 531-1 ; que, dès lors, même si la terminologie de larticle de valeur réglementaire continue à citer lanciene « allocation » et non la « prestation » qui existe au moment de la demande de M. TC... le renvoi à larticle de valeur législative impose de tenir compte de la forme daide en vigueur du fait de la loi, cest-à-dire la prestation daccueil du jeune enfant ;
Considérant que dès lors la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a fait une exacte application de la loi ;
Considérant que le recours de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne nest pas fondé,
Décide
Art. 1er. - Le recours de la caisse primaie dassurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 juillet 2006 où siégeaient M. Boillot président, M. Ramond assesseur, et Mme Le Sourd-Thebaud rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer