Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence |
Dossier no 050332
M. M...
Séance du 19 juin 2006
Décision lue en séance publique le 6 juillet 2006
Vu le recours en date du 28 février 2005, formé par M. Mahmoud M... tendant à lannulation de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du directeur de la Caisse primaire dassurance maladie du Nord en date du 19 décembre 2003 lui refusant le bénéfice de laide médicale Etat au motif que la condition de stabilité de résidence nétait pas remplie ;
Le requérant soutient quil est titulaire du récépissé de demande de carte de séjour régulièrement renouvelable depuis le 13 janvier 2004 ; quil na pas ouvert de commerce en Algérie ; que depuis quil est en France, il nest jamais retourné dans ce pays et précise, dans ses observations du 8 mars 2005, que son état de santé sest aggravé ; quil na pas été informé de la date de séance de la commission départementale daide sociale ;
Le requérant dans ses observations du 6 juin 2006 souligne quil vit durablement en France depuis le 14 décembre 2002 ; que ses soins hospitaliers ayant débuté le 16 janvier 2004, il a obtenu laide médicale Etat le 21 septembre 2004, renouvelée en 2005 ; quil na pas les moyens de régler les frais antérieurs au 20 septembre 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la communication des observations en date du 6 juin 2006 du requérant au directeur de la Caisse primaire dassurance maladie du Nord et au préfet du Nord ;
Vu la lettre en date du 21 avril 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre du 11 mai 2006 invitant M. Mahmoud M... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2006, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Mahmoud M... a sollicité le bénéfice de laide médicale Etat le 12 décembre 2003 ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé le rejet de la demande au motif que la condition de résidence nest pas remplie ;
Considérant que le bénéfice de laide médicale Etat est obtenu si est satisfaite la condition de résidence en France prévue à larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que le requérant est arrivé en France le 14 novembre 2003 en possession dun visa court séjour « voyage daffaires », valable du 20 octobre 2003 au 19 avril 2004 ; quil a présenté une demande daide médicale Etat, le 12 décembre 2003, soit environ un mois après son arrivée ; quà cette date aucun élément du dossier ne permet de retenir que les conditions de résidence en France sont stables ; que la condition de résidence ne peut être regardée comme satisfaite ; que, dès lors, il y a lieu de refuser laide médicale au cas de lespèce,
Décide
Art. 1er. - Le recours formé par M. Mahmoud M... est rejeté.
Art. 2. -La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer