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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 050332

M. M...
Séance du 19 juin 2006

Décision lue en séance publique le 6 juillet 2006

    Vu le recours en date du 28 février 2005, formé par M. Mahmoud M... tendant à l’annulation de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Nord en date du 19 décembre 2003 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale Etat au motif que la condition de stabilité de résidence n’était pas remplie ;
    Le requérant soutient qu’il est titulaire du récépissé de demande de carte de séjour régulièrement renouvelable depuis le 13 janvier 2004 ; qu’il n’a pas ouvert de commerce en Algérie ; que depuis qu’il est en France, il n’est jamais retourné dans ce pays et précise, dans ses observations du 8 mars 2005, que son état de santé s’est aggravé ; qu’il n’a pas été informé de la date de séance de la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant dans ses observations du 6 juin 2006 souligne qu’il vit durablement en France depuis le 14 décembre 2002 ; que ses soins hospitaliers ayant débuté le 16 janvier 2004, il a obtenu l’aide médicale Etat le 21 septembre 2004, renouvelée en 2005 ; qu’il n’a pas les moyens de régler les frais antérieurs au 20 septembre 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la communication des observations en date du 6 juin 2006 du requérant au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie du Nord et au préfet du Nord ;
    Vu la lettre en date du 21 avril 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre du 11 mai 2006 invitant M. Mahmoud M... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2006, Mme Genty, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Mahmoud M... a sollicité le bénéfice de l’aide médicale Etat le 12 décembre 2003 ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé le rejet de la demande au motif que la condition de résidence n’est pas remplie ;
    Considérant que le bénéfice de l’aide médicale Etat est obtenu si est satisfaite la condition de résidence en France prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que le requérant est arrivé en France le 14 novembre 2003 en possession d’un visa court séjour « voyage d’affaires », valable du 20 octobre 2003 au 19 avril 2004 ; qu’il a présenté une demande d’aide médicale Etat, le 12 décembre 2003, soit environ un mois après son arrivée ; qu’à cette date aucun élément du dossier ne permet de retenir que les conditions de résidence en France sont stables ; que la condition de résidence ne peut être regardée comme satisfaite ; que, dès lors, il y a lieu de refuser l’aide médicale au cas de l’espèce,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours formé par M. Mahmoud M... est rejeté.
    Art. 2.  -La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer