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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions d’octroi - Attribution - Date d’effet
 

Dossier no 051542

M. M...
Séance du 28 juin 2006

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006

    Vu la requête présentée le 5 octobre 2004, par Mme Zohra M..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Côte-d’Or du 23 juin 2004, accordant l’allocation compensatrice pour tierce personne à M. Youcef M... à compter du 1er décembre 2003 jusqu’au 31 décembre 2008, et non à compter du 31 janvier 2002 ;
    Mme Zohra M... soutient qu’elle ne conteste pas avoir présenté sa demande à la COTOREP tardivement mais qu’elle s’occupe de son fils à temps complet, depuis le 31 janvier 2002, et qu’elle est analphabète ;
    Vu enregistré le 29 décembre 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de Côte-d’Or tendant au rejet de la requête par le motif que l’allocation a été attribuée conformément à l’article 15 du décret du 31 décembre 1977 ;
    Vu enregistré le 28 juin 2006, le nouveau mémoire de Mme Zohra M... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que son fils ne s’est pas vu reconnaître à tort le bénéfice de l’attribution du complément de ressources de l’allocation aux adultes handicapés prévu à l’article 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Zohra M... ne conteste pas que le président du conseil général qui était tenu d’accorder l’allocation à la date à laquelle elle était légalement attribuable, l’ait accordée conformément aux dispositions réglementaires applicables de l’article 15 du décret du 31 décembre 1977, aujourd’hui codifié à l’article R. 245-19 du code de l’action sociale et des familles ; qu’aucune disposition ne permet à la juridiction d’aide sociale de méconnaître ces dispositions en attribuant la prestation à compter d’une date antérieure à celle à laquelle elle doit l’être en leur application ; que la circonstance que la requérante ait assumé alors la charge de son fils est juridiquement inopérante ;
    Considérant, toutefois, que les dispositions applicables prévoient l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande adressée à la COTOREP (art. R. 245-17 et R. 245-19) et non du mois suivant, comme en matière d’aide sociale générale ; que cette demande a été formulée par courrier du 2 novembre 2003 et non du 2 décembre 2003 ; que l’allocation était due du 1er novembre 2003 ; qu’ainsi, c’est à tort, que par la décision attaquée le président du conseil général ne l’a accordée qu’à compter du 1er janvier 2004 ;
    Considérant que les dispositions combinées des articles 13-6 et 15 du décret du 31 décembre 1977, codifiés aux articles R. 245-17 et R. 245-19 susrappelés du code de la famille et de l’aide sociale, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer au président du conseil général de suivre la décision de la COTOREP sur la date d’effet de l’allocation quant à une date différente de celle de la demande, sauf lorsque ladite date est postérieure, eu égard à la situation médico-sociale de l’intéressé, à cette demande ; qu’elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de lui permettre de ne pas appliquer pour le surplus les dispositions réglementaires qui viennent d’être rappelées quant à la date d’effet de la demande, qui concernent les conditions administratives de prise en charge, dont la COTOREP, sous la réserve qui vient d’être rappelée, n’a pas à connaître ; qu’il y a bien lieu, ainsi, d’attribuer à M. Youcef M... l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er novembre 2003 ;
    Considérant enfin, comme le reconnaît d’ailleurs la requérante que les modalités d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de ses compléments sont par elles mêmes sans incidences sur le présent litige concernant l’allocation compensatrice pour tierce personne,

Décide

    Art. 1er.  - L’allocation compensatrice au taux de sujétions de 40 % est attribuée à M. Youcef M... à compter du 1er novembre 2003.
    Art. 2.  - Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Côte-d’Or et du président du conseil général de Côte-d’Or en date des 23 juin et 9 avril 2004, sont réformées en ce qu’elles ont de contraires à l’article 1er.
    Art. 3.  - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Zohra M... est rejeté.
    Art. 4.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer