Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions doctroi - Attribution - Date deffet |
Dossier no 051542
M. M...
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu la requête présentée le 5 octobre 2004, par Mme Zohra M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Côte-dOr du 23 juin 2004, accordant lallocation compensatrice pour tierce personne à M. Youcef M... à compter du 1er décembre 2003 jusquau 31 décembre 2008, et non à compter du 31 janvier 2002 ;
Mme Zohra M... soutient quelle ne conteste pas avoir présenté sa demande à la COTOREP tardivement mais quelle soccupe de son fils à temps complet, depuis le 31 janvier 2002, et quelle est analphabète ;
Vu enregistré le 29 décembre 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de Côte-dOr tendant au rejet de la requête par le motif que lallocation a été attribuée conformément à larticle 15 du décret du 31 décembre 1977 ;
Vu enregistré le 28 juin 2006, le nouveau mémoire de Mme Zohra M... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que son fils ne sest pas vu reconnaître à tort le bénéfice de lattribution du complément de ressources de lallocation aux adultes handicapés prévu à larticle 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Zohra M... ne conteste pas que le président du conseil général qui était tenu daccorder lallocation à la date à laquelle elle était légalement attribuable, lait accordée conformément aux dispositions réglementaires applicables de larticle 15 du décret du 31 décembre 1977, aujourdhui codifié à larticle R. 245-19 du code de laction sociale et des familles ; quaucune disposition ne permet à la juridiction daide sociale de méconnaître ces dispositions en attribuant la prestation à compter dune date antérieure à celle à laquelle elle doit lêtre en leur application ; que la circonstance que la requérante ait assumé alors la charge de son fils est juridiquement inopérante ;
Considérant, toutefois, que les dispositions applicables prévoient lattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande adressée à la COTOREP (art. R. 245-17 et R. 245-19) et non du mois suivant, comme en matière daide sociale générale ; que cette demande a été formulée par courrier du 2 novembre 2003 et non du 2 décembre 2003 ; que lallocation était due du 1er novembre 2003 ; quainsi, cest à tort, que par la décision attaquée le président du conseil général ne la accordée quà compter du 1er janvier 2004 ;
Considérant que les dispositions combinées des articles 13-6 et 15 du décret du 31 décembre 1977, codifiés aux articles R. 245-17 et R. 245-19 susrappelés du code de la famille et de laide sociale, nont ni pour objet, ni pour effet dimposer au président du conseil général de suivre la décision de la COTOREP sur la date deffet de lallocation quant à une date différente de celle de la demande, sauf lorsque ladite date est postérieure, eu égard à la situation médico-sociale de lintéressé, à cette demande ; quelles nont ni pour objet, ni pour effet de lui permettre de ne pas appliquer pour le surplus les dispositions réglementaires qui viennent dêtre rappelées quant à la date deffet de la demande, qui concernent les conditions administratives de prise en charge, dont la COTOREP, sous la réserve qui vient dêtre rappelée, na pas à connaître ; quil y a bien lieu, ainsi, dattribuer à M. Youcef M... lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er novembre 2003 ;
Considérant enfin, comme le reconnaît dailleurs la requérante que les modalités dattribution de lallocation aux adultes handicapés et de ses compléments sont par elles mêmes sans incidences sur le présent litige concernant lallocation compensatrice pour tierce personne,
Décide
Art. 1er. - Lallocation compensatrice au taux de sujétions de 40 % est attribuée à M. Youcef M... à compter du 1er novembre 2003.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Côte-dOr et du président du conseil général de Côte-dOr en date des 23 juin et 9 avril 2004, sont réformées en ce quelles ont de contraires à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Zohra M... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer