Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions |
Dossier no 051076
M. D...
Séance du 6 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2006
Vu le recours formé le 26 juin 2002 par Mme Simone P..., tendant à lannulation dune décision en date du 11 juin 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance de M. André D..., en raison de son classement dans le groupe iso ressources 4 ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que létat de son père sest aggravé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 10 août 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 7 septembre 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 21 juin 2006 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et les observations orales de Mme Simone P... qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée applicable à la date des faits, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ;
Considérant quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé à lannexe de larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir selon des profils de pertes dautonomie significativement proches et définis dans lannexe de larrêté susmentionné ;
Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé dans lun des groupes 1 à 3 ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. D... est placé depuis décembre 1998 à la Maison de retraite dEtrelles et a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2001 par suite de son classement dans le groupe iso ressources 3 ; quà loccasion de linstruction de sa demande de renouvellement de la prestation déposée le 9 novembre 2001, lévaluation dans les conditions susmentionnées du degré de dépendance de M. André D... a conclu à son classement dans le groupe iso ressources 4 qui comprend, dune part les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et lhabillage et pour la grande majorité dentre elles, salimentent seules ; dautre part les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que si Mme P... se plaint de la décision de la commission départementale dIlle-et-Vilaine classant son père dans le groupe iso ressources 4, elle napporte aucun élément faisant apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quil convient de noter que le classement de M. D... a été confirmé le 11 avril 2002 par le médecin expert qui lors de lévaluation de son degré de dépendance le 19 mai 2000 lavait classé dans le groupe iso ressources 3 ; que celui-ci confirme dans son rapport le maintien de M. D... dans le groupe iso ressources 4 en labsence de problème médical nouveau même sil a constaté une dégradation de certaines discriminantes par rapport à lévaluation contestée (habillage et toilette cotées B au lieu de respectivement A et B précédemment et transferts à lintérieur coté B au lieu de A) ; que, par ailleurs - ce que Mme P... soutient en séance ignorer alors quelle est tutrice de son père et lauteur des nombreuses demandes dinterventions figurant au dossier, y compris auprès de la Présidence de la République - le classement de M. D... dans le groupe iso ressources 4 a été confirmé ultérieurement lors de lévaluation de son degré de perte dautonomie dans le cadre de lallocation personnalisée dautonomie qui lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2002 ; que ce nest quà partir du 1er janvier 2003, que M. André D... a été classé dans le groupe iso ressources 3 compte tenu de laggravation de son état de santé ; que M. D... nayant pas été classé par la décision attaquée dans lun des groupes 1 à 3 ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance, ne peut donc pas prétendre au renouvellement de celle-ci au-delà du 31 octobre 2001 ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; que si du fait de la décision attaquée, les ressources M. D... étaient devenues insuffisantes - comme le soutient la requérante - pour régler ses frais dhébergement à la maison de retraite dEtrelles, il appartenait à la requérante de saisir - en tant que tutrice - le juge judiciaire pour répartir entre obligés alimentaire la part de frais leur incombant, comme ly invitait la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine en date du 5 mai 2000 rejetant la demande de M. D... dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ces frais,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la Cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer