Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Conditions
 

Dossier no 051076

M. D...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 20 septembre 2006

    Vu le recours formé le 26 juin 2002 par Mme Simone P..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 11 juin 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de prestation spécifique dépendance de M. André D..., en raison de son classement dans le groupe iso ressources 4 ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que l’état de son père s’est aggravé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 10 août 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 7 septembre 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 21 juin 2006 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et les observations orales de Mme Simone P... qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée applicable à la date des faits, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe de l’arrêté susmentionné ;
    Considérant que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D... est placé depuis décembre 1998 à la Maison de retraite d’Etrelles et a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2001 par suite de son classement dans le groupe iso ressources 3 ; qu’à l’occasion de l’instruction de sa demande de renouvellement de la prestation déposée le 9 novembre 2001, l’évaluation dans les conditions susmentionnées du degré de dépendance de M. André D... a conclu à son classement dans le groupe iso ressources 4 qui comprend, d’une part les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que si Mme P... se plaint de la décision de la commission départementale d’Ille-et-Vilaine classant son père dans le groupe iso ressources 4, elle n’apporte aucun élément faisant apparaître que ce classement est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’il convient de noter que le classement de M. D... a été confirmé le 11 avril 2002 par le médecin expert qui lors de l’évaluation de son degré de dépendance le 19 mai 2000 l’avait classé dans le groupe iso ressources 3 ; que celui-ci confirme dans son rapport le maintien de M. D... dans le groupe iso ressources 4 en l’absence de problème médical nouveau même s’il a constaté une dégradation de certaines discriminantes par rapport à l’évaluation contestée (habillage et toilette cotées B au lieu de respectivement A et B précédemment et transferts à l’intérieur coté B au lieu de A) ; que, par ailleurs - ce que Mme P... soutient en séance ignorer alors qu’elle est tutrice de son père et l’auteur des nombreuses demandes d’interventions figurant au dossier, y compris auprès de la Présidence de la République - le classement de M. D... dans le groupe iso ressources 4 a été confirmé ultérieurement lors de l’évaluation de son degré de perte d’autonomie dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie qui lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2002 ; que ce n’est qu’à partir du 1er janvier 2003, que M. André D... a été classé dans le groupe iso ressources 3 compte tenu de l’aggravation de son état de santé ; que M. D... n’ayant pas été classé par la décision attaquée dans l’un des groupes 1 à 3 ouvrant droit à la prestation spécifique dépendance, ne peut donc pas prétendre au renouvellement de celle-ci au-delà du 31 octobre 2001 ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; que si du fait de la décision attaquée, les ressources M. D... étaient devenues insuffisantes - comme le soutient la requérante - pour régler ses frais d’hébergement à la maison de retraite d’Etrelles, il appartenait à la requérante de saisir - en tant que tutrice - le juge judiciaire pour répartir entre obligés alimentaire la part de frais leur incombant, comme l’y invitait la commission départementale d’aide sociale d’Ille-et-Vilaine en date du 5 mai 2000 rejetant la demande de M. D... d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ces frais,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la Cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer