Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 051074
Mme S...
Séance du 6 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006
Vu le recours formé par Mme Sophie T..., le 29 juin 2005, tendant à lannulation dune décision du 14 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a décidé la récupération sur la succession de Mme Joséphine S... de la somme de 1 370,95 euros qui lui a été avancée par le département au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle était bénéficiaire ;
La requérante soutient que sa sur a débarrassé la maison de sa mère de tous les meubles et appareils électroménagers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale en date du 7 septembre 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu en séance publique le 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et en avoir délibéré à lissue de la séance publique, hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146, 1o du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 1 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) sur la succession du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance » ; quaux termes de larticle 4-1 du décret 61-495 du 15 mai 1961 : « Le recouvrement sur la succession des sommes versées au titre de la prestation spécifique dépendance sont exercés sur la part de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 46 000,00 euros ; seules les dépenses supérieures à 760,00 euros et pour la part excédant ce montant peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Joséphine S... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance à domicile pour un montant de 17 309,91 euros du 1er février 1999 au 2 janvier 2003, date au-delà de laquelle elle a perçu lallocation personnalisée dautonomie jusquà son décès survenu le 15 juillet 2004 ; que lactif net successoral, sélevant à 47 370,95 euros, est supérieur au seuil de récupération opposable de 46 000,00 euros ; que le département peut donc exercer son recours en récupération de la créance au titre de la prestation spécifique dépendance sur la partie de lactif net excédant ce seuil, soit 1 370,95 euros ;
Considérant que lactif net successoral comporte outre une maison dune valeur de 38 112,50 euros, des liquidités pour un montant de 9 556,36 euros ; que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé la décision de la commission dadmission du Canton de Braine, en date du 10 février 2005, de récupérer les sommes avancées à Mme S... au titre de la prestation spécifique dépendance sur la part de lactif net successoral dépassant le seuil de 46 000,00 euros ; que la somme ainsi récupérée ne dépasse pas cet excédent ; que dans ces conditions, ladite commission a fait une juste appréciation des circonstances de laffaire ; quen tout état de cause, le différend familial opposant la requérante à sa sur ne relève pas de la compétence des juridictions daide sociale et quil lui appartient éventuellement den saisir le juge judiciaire ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; quil résulte, par ailleurs, des éléments fournis par le département, que le 19 octobre 2005, Maître L... - notaire chargé de la succession de Mme S... - a procédé au règlement de la somme de 1 370,95 euros correspondant à la créance départementale récupérable dans la limite réglementaire susmentionnée sur la succession de Mme S...,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer