Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Répétition de lindu |
Dossier no 050725
M. R...
Séance du 6 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006
Vu le recours formé le 4 avril 2005 par M. Lucien R..., tendant à lannulation dune décision en date du 10 mars 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a prononcé la récupération de la somme de 608,77 euros qui lui a été indûment versée au titre de lallocation personnalisée dautonomie afférente au mois de juillet 2004 ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant que cette somme lui permettrait de financer les frais quil doit exposer pour laccessibilité de son logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 25 juillet 2005 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ; quenfin, aux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Lucien R... a été classé dans le groupe iso ressources 2 lui ouvrant droit, à compter davril 2004 à un plan daide de 856,09 euros permettant la prise en charge de 18,00 euros pour la téléalarme, 45 h de services ménagers par un service prestataire - calculés sur une base horaire de 14,95 euros et 8 h dinterventions les dimanches et jours fériés ; que compte tenu de la participation personnelle lui incombant, le montant net de ce plan daide sélevait à 449,28 euros ; que M. R... ayant refusé lintervention dun service prestataire et demandé une intervention de gré à gré, le plan daide a été révisé sur la base dun tarif horaire de 8,40 euros et ramené ainsi - après déduction de la participation personnelle - à un montant net de 280,83 euros à compter du 6 juillet 2004 ; que cependant, par suite du logiciel alors utilisé par le département qui na pas permis denregistrer pour le mois de juillet le nouveau montant du plan daide, M. R... a bénéficié au titre de ce mois, de lancien montant du plan daide, soit au total - régularisation comprise - 889,50 euros - au lieu des 280,83 euros recalculés, soit un indu de 606,87 euros ; quen conséquence, la récupération des sommes indûment versées prononcée par la commission dadmission en date du 24 septembre 2004, a été confirmée par la commission départementale de la Corrèze dans sa décision attaquée du 10 mars 2005 ;
Considérant que conformément à larticle L. 232-3, lallocation personnalisée dautonomie accordée à une personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide et que son montant - fixé en fonction du degré de perte dautonomie de son bénéficiaire - est égal au montant de la fraction daide que celui-ci utilise et que conformément à larticle L. 232-7, il est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant dallocation quil a perçu ; que la révision du plan daide de M. R... a ramené ce montant à 280,83 euros, compte tenu de la baisse du tarif horaire dintervention résultant de son souhait de rémunérer une tierce personne, quil a bien un trop-perçu de 608,77 euros au titre de juillet 2004 et que les dépenses daccessibilité de son logement, que dit exposer M. R... pour ne pas restituer cette somme, ne figurent pas dans les dépenses rémunérées par le plan daide ; que dailleurs, pour précisément financer ces dépenses, M. R... sest vu allouer - par décision de la commission permanente, en date du 20 décembre 2004 - une subvention de 5 000,00 euros au titre de lamélioration de lhabitat ; que, dans ces conditions la commission départementale de la Corrèze a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération du trop perçu dallocation personnalisée dautonomie arrêté à 608,77 euros au titre du mois de juillet 2004 ; que, dès lors, le recours de M. R... doit être rejeté ; quen cas de difficulté à rembourser cette somme, il lui appartient éventuellement de solliciter des services du Trésor public loctroi de délais pour procéder à un remboursement échelonné,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer