Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 050721
Mme G...
Séance du 6 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006
Vu le recours formé le 3 juin 200 par M. le président du conseil général, tendant à lannulation dune décision en date du 22 février 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a infirmé la décision de la commission dadmission de Longjumeau, en date du 6 octobre 2004, de récupérer sur la succession de Mme Marie-Madeleine G... les sommes avancées par le département au titre de la prestation spécifique dépendance pour la période du 1er février 2001 au 7 décembre 2002, en ramenant celles-ci à 7 500,00 euros ;
Le requérant conteste cette décision, demandant le rétablissement de la récupération de la somme de 14 253,14 euros correspondant à la totalité des sommes avancées à Mme G..., au titre de la prestation spécifique dépendance, en labsence de demande expresse de sa part de bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie à partir du 1er janvier 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général - enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 juin 2005 - proposant le rétablissement de la décision de la commission cantonale de Longjumeau en date du 6 octobre 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 24 août 2005 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, Mlle Sauli, rapporteure, et les observations orales de Mme et M. E..., bru et fils de Mme G..., qui avaient demandé à être entendus, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle 19 I de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes bénéficiant, avant son entrée en vigueur, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter lattribution de lallocation personnalisée dautonomie dans les conditions mentionnées à larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles et continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusquà la notification par le président du conseil général de la décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quaux termes de ce même article 19 II, il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées à larticle L. 232-14 précité, au réexamen des droits au regard de ladite loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui nauraient pas sollicité lattribution de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Madeleine G... - décédée le 7 décembre 2002 - était bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance à domicile depuis le 1er février 2001 ; que malgré linformation diffusée sur les dispositions transitoires de larticle 19 susexposées applicables dune part aux bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui auraient sollicité le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie, dautre part à ceux qui nauraient pas déposé cette demande et dont les droits devaient être réexaminés au plus tard le 1er janvier 2004 - elle navait déposé aucune demande dallocation personnalisée dautonomie ; que cette absence de demande expresse dallocation personnalisée dautonomie ayant été considérée comme une option implicite pour le maintien de la prestation spécifique dépendance, celle-ci a continué à lui être versée jusquà son décès, le 7 décembre 2002 ; que les sommes lui ont été avancées à ce titre par le département du 1er février 2001 au 7 décembre 2002 pour un montant total de 14 253,14 euros ; que lactif net successoral de Mme G... sélève à 69 045,14 euros ; quaprès application du seuil de récupération de 46 000,00 euros opposables pour les recours sur la succession dun bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance, la partie de lactif net successoral excédant ce seuil, sélève à 23 045,00 euros et permet au département dexercer son droit à récupération de la totalité de sa créance sur la succession de Mme G... ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lEssonne a infirmé la décision de la commission dadmission de Longjumeau, en date du 6 octobre 2004, de récupérer la totalité des sommes avancées à Mme G... au titre de la prestation spécifique dépendance, en ramenant la récupération à 7 500,00 euros pour faire droit au moyen soutenu par M. E..., le fils de cette dernière, selon lequel sa mère aurait dû bénéficier doffice de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er janvier 2002 ; que la somme de 14 253,14 euros récupérable est inférieure à cet excédent ; que si M. E... persiste à soutenir en séance que les services du conseil général lui avaient indiqué par téléphone que la substitution de lallocation personnalisée dautonomie à la prestation spécifique dépendance se faisait automatiquement, il nétait pas censé ignorer les dispositions de la loi du 20 juillet 2001 qui, quant à elle, prévoyait expressément à larticle 19 I et II de la loi du 20 juillet 2001 que les personnes titulaires - avant lentrée en vigueur de lallocation personnalisée dautonomie - de la prestation spécifique dépendance pouvaient solliciter le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie et quà défaut de demande, les droits devaient être réexaminés au plus tard le 1er janvier 2004 ; que dans ces conditions, la décision de la commission départementale de lEssonne doit être annulée et le département est fondé à exercer son droit à récupération de la totalité de sa créance - soit 14 253,14 euros - sur la part de lactif net successoral de Mme G... excédant le seuil de 46 000,00 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale de lEssonne est annulée en ce quelle limite à 7 500,00 euros la récupération des sommes avancées à Mme G..., au titre de la prestation spécifique dépendance.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission de Longjumeau en date du 6 octobre 2004 prononçant la récupération de la somme de 14 253,14 euros constituant la totalité de la créance départementale, est maintenue.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer