Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée dautonomie (APA) - Attribution - Participation financière |
Dossier no 050149
Mme P...
Séance du 6 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006
Vu le recours formé le 31 janvier 2005 par Mme Pauline P..., tendant à lannulation dune décision en date du 9 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne lui a attribué une allocation personnalisée dautonomie à compter du 1er juillet 2004 pour un montant de 695,05 euros diminué dune participation personnelle de 345,04 euros ;
La requérante conteste le montant de sa participation personnelle, soutenant que les contrats dassurance vie sont des placements et ne doivent pas être évalués à 3 % de leur montant comme pour les capitaux non placés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 4 avril 2005 proposant le maintien de le décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 9 septembre 2004 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-4, la participation du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale ; que précisément les articles L. 132-1 et L. 132-2 prévoient quil est tenu compte(...) des revenus professionnels et autres - à lexclusion de retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques - et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui est évaluée dans les conditions fixées par larticle 3, 2o du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; que conformément à larticle 3 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001, la demande dallocation personnalisée dautonomie comprend notamment des éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de limpôt sur le revenu dont la liste est fixée en annexe I dudit décret ; que larticle 3 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 précité prévoit que pour lappréciation, en vue du calcul de la participation personnelle, des ressources du demandeur de lallocation personnalisée dautonomie, il est tenu compte du revenu déclaré de lannée de référence tel que mentionné sur le dernier avis dimposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de larticle 125 A du code général des impôts et des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 3 % des capitaux sagissant de ceux-ci ; quenfin, la participation personnelle du bénéficiaire de lallocation personnalisée est calculée dans les conditions prévues à larticle 7 III modifié du décret n. no 2001-1084 du 20 novembre 2001 qui prennent en compte le montant de la fraction du plan daide utilisé par le bénéficiaire, en application de larticle L. 232-3, le revenu mensuel de la personne et le montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne mentionnée à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que par décision en date du 26 juillet 2004, du président du conseil général, confirmée par décision de la commission départementale de la Marne en date du 9 décembre 2004, une allocation personnalisée dautonomie a été accordée à Mme Pauline P... à compter du 1er juillet 2004 pour un montant mensuel de 350,48 euros, après déduction dune participation mensuelle qui sélève à 345,04 euros ; que pour le calcul de cette participation, il a été tenu compte, conformément à larticle 7 III du décret no 2005-1084 du 20 novembre 2001, du montant du plan daide utilisé par Mme P..., soit 695,50 euros, de son revenu mensuel qui - constitué dune part, davantages de retraite personnels et de réversion et dautre part, de 3 % de la valeur des capitaux placés sur deux contrats dassurance vie dun montant total de 3 806,10 euros - sélève à 1 676,52 euros et enfin du montant de la majoration pour tierce personne égal en 2004 à 945,87 euros et que la participation mensuelle de Mme P... soit un montant de 345,02 euros ; que par lapplication combinée des articles L. 132-1 et L. 132-2, des articles 3 des décrets no 2001-1084 et 2001-1085 du 20 novembre 2001, la commission départementale de la Marne a fait une exacte appréciation des ressources - telles que déclarées lors de la demande - de Mme P... ; que celle-ci est dautant moins fondée à contester cette décision que le revenu annuel que sont censés procurer ses deux contrats assurance vie est évalué - conformément à une position du conseil général visant à ne pas pénaliser leurs détenteurs - au taux minimal de 3 % retenu pour les capitaux non productifs de revenus ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer