Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 050480
Mme G...
Séance du 6 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006
Vu le recours formé le 16 février 2005 par Mme Solange G..., tendant à lannulation dune décision, en date du 16 décembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vienne a rejeté sa demande de versement dune indemnité de préavis de licenciement au titre du contrat de travail rompu par suite du décès de Mme Henriette G..., sa mère, quelle aidait dans le cadre dun plan daide rémunéré par lallocation spécifique dépendance versée par le conseil général ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que le conseil général versant lallocation personnalisée dautonomie à sa mère pour lui permettre de rémunérer laide de sa fille, était son employeur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 14 juin 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 21 juin 2006 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et les observations orales de Mme Solange G... qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-7, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de a prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie ; que le bénéficiaire de ladite allocation peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; quenfin, le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Henriette G... - qui, depuis 1997, percevait la prestation spécifique dépendance et employait sa fille et requérante, Mme G... depuis le 1er novembre 1997 - a bénéficié à partir du 11 mars 2002, par suite de son classement dans le groupe iso ressources 2, dune allocation personnalisée dautonomie dun montant de 898,00 euros ; que conformément au plan daide, elle continuait à employer de gré à gré sa fille pour 90 h par mois ; que Mme G... est décédée le 18 décembre 2003 et que - du fait de sa qualité demployeur de sa fille - la rupture du contrat de travail résultant de ce décès sanalyse au regard du travail, comme un licenciement de celle-ci et la date du décès le point de départ du préavis de licenciement ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 232-7 susvisé prévoient expressément que lallocation personnalisée dautonomie est utilisée à la rémunération du ou des salariés déclarés par le bénéficiaire de lallocation au président du conseil général ; que ledit bénéficiaire doit, le cas échéant, mentionner dans sa déclaration le lien de parenté avec son salarié lorsque celui-ci est un membre de sa famille ; que par ailleurs, l article 19 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 dispose que dans le cadre de la vérification des déclarations des intéressés prévue à larticle L. 232-16, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie - sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail - sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel ; quil résulte donc de ces dispositions, que Mme Henriette G... a bien la qualité d employeur de sa fille et que conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur dont elle relevait, le versement des indemnités de préavis incombent à la succession de personne décédée ; que cependant Mme Solange G... persiste à soutenir en séance que sa mère nétait pas son employeur et, de manière plus contestable, quelle ne le savait pas alors que - comme elle laffirme dans sa lettre de recours - elle faisait elle-même ses fiches de salaires, sa mère ne pouvant plus écrire ; que sur ces documents effectivement remplis à la main qui figurent au dossier, la rubrique non et adresse de lemployeur est bien remplie par la requérante aux noms et adresse de Mme Henriette G... ; que dans ces conditions, Mme Solange G... nest pas fondée à soutenir que le conseil général était son employeur et que la commission départementale daide sociale de la Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances en rejetant sa demande de versement dindemnités e préavis de licenciement ; que dès lors, son recours doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer