Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3300
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 050473

Mme G...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006

    Vu le recours formé le 7 février 2005 par Mme Simone G..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 20 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé son classement dans le groupe iso ressources 4 de la grille nationale d’évaluation lui ouvrant droit à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 17 juillet 2004 ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant qu’elle se borne à confirmer les « appréciations fantaisistes d’un médecin notoirement connu » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 9 septembre 2004 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 21 juillet 2006 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et les observations orales de Mme B..., représentant sa mère et requérante, qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation le 27 décembre 2004, dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme Simone G... par le médecin expert désigné - conformément à l’article L. 134-6 - par le président de la commission départementale saisie par celle-ci d’un recours contre son classement dans le groupe iso ressources 4, a confirmé ce classement ; que le groupe iso ressources 4 comprend, d’une part les personnes n’assumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et l’habillage et pour la grande majorité d’entre elles, s’alimentent seules ; d’autre part les personnes qui n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que le rapport du médecin-expert justifie ses conclusions par l’absence de pathologie centrale, la dégradation fonctionnelle dont fait état Mme G... résultant de traumatismes physiques et psychologiques anciens et qu’elle ne nécessite - à la date donc du 27 décembre 2004 - une aide que pour les variables discriminantes habillage et toilette cotées B ; que si la requérante se plaint de la décision de la commission départementale de la Moselle la classant dans le groupe iso ressources 4, elle n’apporte aucun élément faisant apparaître - nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir - que ce classement pour la période couverte par la décision est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’il ressort des éléments au dossier que Mme G... - classée dans le groupe iso-ressources 5 lors des premières demandes d’allocation personnalisée d’autonomie - a fait l’objet d’évaluations régulières de son état de dépendance et que lorsque celui-ci s’est aggravé par suite d’une fracture en 2002 nécessitant une aide pour les repas et les travaux domestiques, elle a été classée temporairement dans le groupe iso ressources 3 ; que les évaluations postérieures à cette période ont conclu régulièrement au classement de Mme G... dans le groupe iso ressources 4 dont la dernière expertise faisant l’objet de la décision attaquée du 20 janvier 2005 ; qu’il convient d’ailleurs de signaler que, par suite d’une nouvelle fracture ayant conduit Mme G... à déposer une nouvelle demande d’allocation personnalisée d’autonomie, l’évaluation du degré de son état de dépendance a conclu à son classement dans le groupe iso ressources 3 à compter du 1er juin 2005 ; que l’absence de contestation par Mme G... de ce classement - justifié par une aggravation de son état de dépendance - tend à confirmer que celle-ci relevait bien précédemment du groupe iso ressources 4 ; que néanmoins, Mme B... persiste à estimer, en se fondant toutefois sur l’état actuel de celle-ci, que sa mère relevait du groupe iso ressources 3, voire 2 ; qu’elle persiste à soutenir que le classement dans le groupe iso ressources 4 résulte d’un mauvais remplissage de la grille d’évaluation et d’un alignement - sur l’évaluation en GIR. 4 par un médecin « notoirement connu » - des différents médecins ayant évalué successivement l’état de sa mère et confirmé les conclusions de celui-ci par solidarité professionnelle, sans cependant fournir d’éléments ou de moyens pour critiquer la grille d’évaluation et remettre en cause le classement dans le groupe iso ressources 4 pour la période à laquelle elle se rapporte ; que, dès lors, son recours ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer