Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 050473
Mme G...
Séance du 6 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006
Vu le recours formé le 7 février 2005 par Mme Simone G..., tendant à lannulation dune décision en date du 20 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé son classement dans le groupe iso ressources 4 de la grille nationale dévaluation lui ouvrant droit à lallocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 17 juillet 2004 ;
La requérante conteste cette décision, soutenant quelle se borne à confirmer les « appréciations fantaisistes dun médecin notoirement connu » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 9 septembre 2004 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 21 juillet 2006 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et les observations orales de Mme B..., représentant sa mère et requérante, qui avait demandé à être entendue, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation le 27 décembre 2004, dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme Simone G... par le médecin expert désigné - conformément à larticle L. 134-6 - par le président de la commission départementale saisie par celle-ci dun recours contre son classement dans le groupe iso ressources 4, a confirmé ce classement ; que le groupe iso ressources 4 comprend, dune part les personnes nassumant pas seules leur transport mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, doivent être parfois aidées pour la toilette et lhabillage et pour la grande majorité dentre elles, salimentent seules ; dautre part les personnes qui nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que le rapport du médecin-expert justifie ses conclusions par labsence de pathologie centrale, la dégradation fonctionnelle dont fait état Mme G... résultant de traumatismes physiques et psychologiques anciens et quelle ne nécessite - à la date donc du 27 décembre 2004 - une aide que pour les variables discriminantes habillage et toilette cotées B ; que si la requérante se plaint de la décision de la commission départementale de la Moselle la classant dans le groupe iso ressources 4, elle napporte aucun élément faisant apparaître - nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir - que ce classement pour la période couverte par la décision est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quil ressort des éléments au dossier que Mme G... - classée dans le groupe iso-ressources 5 lors des premières demandes dallocation personnalisée dautonomie - a fait lobjet dévaluations régulières de son état de dépendance et que lorsque celui-ci sest aggravé par suite dune fracture en 2002 nécessitant une aide pour les repas et les travaux domestiques, elle a été classée temporairement dans le groupe iso ressources 3 ; que les évaluations postérieures à cette période ont conclu régulièrement au classement de Mme G... dans le groupe iso ressources 4 dont la dernière expertise faisant lobjet de la décision attaquée du 20 janvier 2005 ; quil convient dailleurs de signaler que, par suite dune nouvelle fracture ayant conduit Mme G... à déposer une nouvelle demande dallocation personnalisée dautonomie, lévaluation du degré de son état de dépendance a conclu à son classement dans le groupe iso ressources 3 à compter du 1er juin 2005 ; que labsence de contestation par Mme G... de ce classement - justifié par une aggravation de son état de dépendance - tend à confirmer que celle-ci relevait bien précédemment du groupe iso ressources 4 ; que néanmoins, Mme B... persiste à estimer, en se fondant toutefois sur létat actuel de celle-ci, que sa mère relevait du groupe iso ressources 3, voire 2 ; quelle persiste à soutenir que le classement dans le groupe iso ressources 4 résulte dun mauvais remplissage de la grille dévaluation et dun alignement - sur lévaluation en GIR. 4 par un médecin « notoirement connu » - des différents médecins ayant évalué successivement létat de sa mère et confirmé les conclusions de celui-ci par solidarité professionnelle, sans cependant fournir déléments ou de moyens pour critiquer la grille dévaluation et remettre en cause le classement dans le groupe iso ressources 4 pour la période à laquelle elle se rapporte ; que, dès lors, son recours ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer