Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 050155
Mme B...
Séance du 6 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 22 septembre 2006
Vu le recours formé le 7 mars 2004 par M. Maxime B..., tendant à lannulation dune décision en date du 19 janvier 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a fixé à partir du 1er mars 2003 lattribution de lallocation personnalisée dautonomie à Mme Christiane B..., en labsence de justificatifs de recours à une tierce personne rémunérée pour la période antérieure du 1er octobre 2002 au 28 février 2003 ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant que la loi ne prévoit pas leffectivité de salaires pendant la période dattribution de lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire à laquelle sa mère avait droit par suite de la notification tardive de la décision du président du conseil général ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 6 juillet 2006 proposant le maintien de la décision compte tenu de la déclaration et de la régularisation rétroactive de lembauche et des salaires versés à Mme pour la période du 1er octobre 2002 au 28 février 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 9 septembre 2004 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à lévolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour lannée civile à venir ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-23 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie nest pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quà domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quà défaut dune notification au terme de ce délai, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifié à lintéressé ; quaux termes de larticle 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important ; que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-7, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile, à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie ; que le bénéficiaire de ladite allocation peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à lexception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; quenfin, le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration ;
Considérant quil résulte de linstruction que le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme Christiane B... a été déclaré complet le 30 juillet 2002 ; quaucune décision nétant intervenue à lexpiration du délai de 2 mois à compter de cette date, Mme B... était en droit de prétendre, conformément aux articles L. 232-12 et L. 232-14 précités, au bénéfice, à compter du 1er octobre 2002, dune allocation personnalisée dautonomie dun montant mensuel forfaitaire - correspondant à 50 % du montant du tarif national correspondant au groupe iso-ressources 1 - jusquà la notification dune décision expresse ; que cependant, en labsence de justificatifs du recours de Mme B... à un tierce personne rémunérée pour la période du 1er octobre 2002 au 28 février 2003, lallocation personnalisée a été attribué à Mme B..., par décision en date du 4 avril 2003, du président du conseil général des Hauts-de-Seine, à compter du 1er mars 2003, date à partir de laquelle elle a déclaré salarier Mlle Anne B..., sa fille ;
Considérant que compte tenu de date hors délai à laquelle est intervenue la décision du président du conseil général Mme B... pouvait prétendre au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse la concernant, en date du 4 avril 2003, lui soit notifiée ; que lallocation forfaitaire constituant néanmoins, aux termes de larticle 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, une avance qui simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement, son attribution ne dispense pas son bénéficiaire de lobligation de justifier pendant cette période des conditions requises pour lattribution de lallocation personnalisée dautonomie ; que Mme B... était tenue, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie perçue et de sa participation et de déclarer le ou les salariés ou le service daide à domicile, à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie, y compris forfaitaire ; quil résulte de lapplication combinée de ces dispositions, que Mme B... nayant pas produit de justificatifs de salaires pour la période du 1er octobre 2002 au 28 février 2003, elle remplissait pas les conditions pour bénéficier dune allocation personnalisée dautonomie définitive avant le 1er mars 2003 ;
Considérant quil est établi que Mme B... nayant déclaré salarier sa fille et produit des bulletins de salaires quà compter du 1er mars 2003 ; que dans deux courriers de 2003 - dont celui du 9 décembre - le requérant soutient que le recours à lentraide familiale est conforme à la loi qui prévoit que le bénéficiaire de ladite allocation peut employer un ou plusieurs membres de sa famille et, selon lui, ne conditionne lattribution de lallocation quà leffectivité de laide apportée et non à leffectivité de la dépense ; quil persiste à soutenir que sa mère a reçu laide dont elle avait besoin avec les dépenses que cela suppose « même si elles nétaient pas sous forme de salaires » et que la justification ne doit porter que « sur limportance de laide qui doit au moins correspondre aux sommes qui seront versées en indemnisation ; quenfin, le requérant estime que le caractère de sanction de lallocation forfaitaire lemporte largement sur le caractère indemnitaire et que, au vu de la décision attaquée, cette sanction ne sappliquerait qu « aux demandeurs financièrement aisés pouvant préfinancer ces dépenses salariales mais « non dans le sens contraire que la loi ne prévoit pas que le financement de laide devait obligatoirement être fait sous forme de salaire ; quen conséquence, ces éléments confirment que Mme B... na pas exposé de dépenses de personnel telles que prévues par loi pendant la période en cause ;
Considérant que la décision implicite dattribution de lallocation personnalisée dautonomie ne constitue pas un droit absolu mais quelle est une avance qui dailleurs simpute sur les versements ultérieurs ; que compte tenu de lensemble des éléments fournis par le requérant qui ne mentionne dailleurs à aucun moment quantérieurement au 1er mars 2003, laide était apportée par la fille de Mme B... et que celle-ci lui versait un salaire en contrepartie de cette aide, la commission départementale des Hauts-de-Seine a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en fixant au 1er mars 2003 lattribution de lallocation personnalisée dautonomie ; que, suite à cette décision, le requérant a transmis - par lettre en date du 27 août 2004 - des dattestations demploi, en date du 17 août 2004, de Mlle B... pour la période du 1er octobre 2002 au 28 février 2003 qui ont été reçues par le Centre national de traitement du chèque emploi service de Saint-Etienne le 12 août 2004 ; que cependant si ces attestations demploi correspondent - comme lannonçait le requérant dans sa lettre du 9 août 2003, « si toutefois il devait être considéré que le financement de laide devait obligatoirement être fait sous forme de salaires » - à une régularisation rétroactive de salaires pour la période en cause, leur production nest pas de nature à modifier lappréciation faite par la commission départementale, en conformité avec la loi, des circonstances au moment des faits et qui est corroborée par les courriers du requérant, selon lesquelles Mme B... a reçu de laide dun membre de sa famille - dont le lien de parenté et lidentité ne sont pas mentionnées avant la déclaration faite à lURSSAF le 1er mars 2003 - en contrepartie de laquelle elle na pas engagé de dépenses de personnel comme lexige la loi ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lEmploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer