Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 050155

Mme B...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 22 septembre 2006

    Vu le recours formé le 7 mars 2004 par M. Maxime B..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 19 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a fixé à partir du 1er mars 2003 l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme Christiane B..., en l’absence de justificatifs de recours à une tierce personne rémunérée pour la période antérieure du 1er octobre 2002 au 28 février 2003 ;
    Le requérant conteste cette décision, soutenant que la loi ne prévoit pas l’effectivité de salaires pendant la période d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire à laquelle sa mère avait droit par suite de la notification tardive de la décision du président du conseil général ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 6 juillet 2006 proposant le maintien de la décision compte tenu de la déclaration et de la régularisation rétroactive de l’embauche et des salaires versés à Mme pour la période du 1er octobre 2002 au 28 février 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 9 septembre 2004 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-23 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à défaut d’une notification au terme de ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifié à l’intéressé ; qu’aux termes de l’article 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important ; que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ; qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-7, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile, à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie ; que le bénéficiaire de ladite allocation peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; qu’enfin, le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme Christiane B... a été déclaré complet le 30 juillet 2002 ; qu’aucune décision n’étant intervenue à l’expiration du délai de 2 mois à compter de cette date, Mme B... était en droit de prétendre, conformément aux articles L. 232-12 et L. 232-14 précités, au bénéfice, à compter du 1er octobre 2002, d’une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant mensuel forfaitaire - correspondant à 50 % du montant du tarif national correspondant au groupe iso-ressources 1 - jusqu’à la notification d’une décision expresse ; que cependant, en l’absence de justificatifs du recours de Mme B... à un tierce personne rémunérée pour la période du 1er octobre 2002 au 28 février 2003, l’allocation personnalisée a été attribué à Mme B..., par décision en date du 4 avril 2003, du président du conseil général des Hauts-de-Seine, à compter du 1er mars 2003, date à partir de laquelle elle a déclaré salarier Mlle Anne B..., sa fille ;
    Considérant que compte tenu de date hors délai à laquelle est intervenue la décision du président du conseil général Mme B... pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse la concernant, en date du 4 avril 2003, lui soit notifiée ; que l’allocation forfaitaire constituant néanmoins, aux termes de l’article 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, une avance qui s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement, son attribution ne dispense pas son bénéficiaire de l’obligation de justifier pendant cette période des conditions requises pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que Mme B... était tenue, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie perçue et de sa participation et de déclarer le ou les salariés ou le service d’aide à domicile, à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie, y compris forfaitaire ; qu’il résulte de l’application combinée de ces dispositions, que Mme B... n’ayant pas produit de justificatifs de salaires pour la période du 1er octobre 2002 au 28 février 2003, elle remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une allocation personnalisée d’autonomie définitive avant le 1er mars 2003 ;
    Considérant qu’il est établi que Mme B... n’ayant déclaré salarier sa fille et produit des bulletins de salaires qu’à compter du 1er mars 2003 ; que dans deux courriers de 2003 - dont celui du 9 décembre - le requérant soutient que le recours à l’entraide familiale est conforme à la loi qui prévoit que le bénéficiaire de ladite allocation peut employer un ou plusieurs membres de sa famille et, selon lui, ne conditionne l’attribution de l’allocation qu’à l’effectivité de l’aide apportée et non à l’effectivité de la dépense ; qu’il persiste à soutenir que sa mère a reçu l’aide dont elle avait besoin avec les dépenses que cela suppose « même si elles n’étaient pas sous forme de salaires » et que la justification ne doit porter que « sur l’importance de l’aide qui doit au moins correspondre aux sommes qui seront versées en indemnisation ; qu’enfin, le requérant estime que le caractère de sanction de l’allocation forfaitaire l’emporte largement sur le caractère indemnitaire et que, au vu de la décision attaquée, cette sanction ne s’appliquerait qu’ « aux demandeurs financièrement aisés pouvant préfinancer ces dépenses salariales mais « non dans le sens contraire que la loi ne prévoit pas que le financement de l’aide devait obligatoirement être fait sous forme de salaire ; qu’en conséquence, ces éléments confirment que Mme B... n’a pas exposé de dépenses de personnel telles que prévues par loi pendant la période en cause ;
    Considérant que la décision implicite d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ne constitue pas un droit absolu mais qu’elle est une avance qui d’ailleurs s’impute sur les versements ultérieurs ; que compte tenu de l’ensemble des éléments fournis par le requérant qui ne mentionne d’ailleurs à aucun moment qu’antérieurement au 1er mars 2003, l’aide était apportée par la fille de Mme B... et que celle-ci lui versait un salaire en contrepartie de cette aide, la commission départementale des Hauts-de-Seine a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en fixant au 1er mars 2003 l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que, suite à cette décision, le requérant a transmis - par lettre en date du 27 août 2004 - des d’attestations d’emploi, en date du 17 août 2004, de Mlle B... pour la période du 1er octobre 2002 au 28 février 2003 qui ont été reçues par le Centre national de traitement du chèque emploi service de Saint-Etienne le 12 août 2004 ; que cependant si ces attestations d’emploi correspondent - comme l’annonçait le requérant dans sa lettre du 9 août 2003, « si toutefois il devait être considéré que le financement de l’aide devait obligatoirement être fait sous forme de salaires » - à une régularisation rétroactive de salaires pour la période en cause, leur production n’est pas de nature à modifier l’appréciation faite par la commission départementale, en conformité avec la loi, des circonstances au moment des faits et qui est corroborée par les courriers du requérant, selon lesquelles Mme B... a reçu de l’aide d’un membre de sa famille - dont le lien de parenté et l’identité ne sont pas mentionnées avant la déclaration faite à l’URSSAF le 1er mars 2003 - en contrepartie de laquelle elle n’a pas engagé de dépenses de personnel comme l’exige la loi ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’Emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer