Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 050146
Mme G...
Séance du 28 avril 2006
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006
Vu le recours formé par le président du conseil général de lAude le 31 décembre 2004, tendant à lannulation de la décision du 28 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAude a attribué à Mme Juliette G... le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie au titre de son classement dans le groupe iso-ressources (GIR) 3 de la grille nationale AGGIR ;
Le requérant conteste lévaluation du degré de dépendance de Mme Juliette G... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 février 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 avril 2006, M. Ollivier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) ; Cette allocation définie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie et dont létat nécessite une surveillance régulière » ;
Considérant que larticle L. 234-14 du même code dispose que : « Linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil ya lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale » ; quaux termes du second alinéa de larticle L. 232-20 du même code : « Lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, la commission départementale mentionnée à larticle L. 134-6 recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins » ;
Considérant que larticle 1er du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 prévoit : « Le degré de perte dautonomie des demandeurs de lallocation personnalisée dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale visée à larticle L. 232-2 du code de laction sociale et des familles (...), qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessités en fonction de leur état » ; que larticle 2 du même décret prévoit : « Les personnes placées dans lun des groupes de 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de lallocation personnalisée dautonomie sous réserve de remplir les conditions dâge et de résidence prévues » ;
Considérant que par une décision du 20 avril 2004, le président du conseil général de lAude a rejeté la demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme Juliette G... ; que par une décision du 28 septembre 2004, la commission départementale daide sociale de lAude a attribué à Mme Juliette G..., le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie au motif que lexpertise médicale effectuée le 13 septembre 2004 par le médecin Zacharia M..., a retenu que les données de la grille AGGIR, permettaient de classer Mme Juliette G... dans le GIR. 3 ;
Considérant que le président du conseil général de lAude conteste la décision de la commission départementale daide sociale de lAude, en produisant à lappui de sa demande, un certificat médical en date du 4 octobre 2004, établi par le médecin Valérie B..., indiquant que Mme Juliette G... nentre pas dans les critères dattribution de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant que ne figure pas au dossier ni la première expertise de léquipe médico-sociale, ni les éléments ayant servi de base à lexpertise du médecin Valérie B... ; quil est rappelé quils doivent y figurer ;
Considérant queu égard au caractère inintelligiblement contradictoire de lexpertise faite par un médecin expert de la commission dappel et par deux médecins relevant du conseil général, il y a lieu de prescrire une nouvelle expertise par un médecin gériatre différent des précédents,
Décide
Art. 1er. - Il sera procédé, avant dire droit, à une nouvelle expertise par un médecin gériatre différent des précédents.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 avril 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Ollivier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer