Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 042639
Mme P...
Séance du 6 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006
Vu le recours formé le 9 septembre 2004 par Maître Eric G..., conseil de Mme Eliane P... et de son fils M. André P..., tendant à lannulation dune décision en date du 31 mars 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté la demande d allocation personnalisée dautonomie de celle-ci pour la période du 1er janvier 2002 au 25 octobre 2003 ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant que si Mme P... navait pas opté pour laide sociale aux personnes âgées, elle aurait pu bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er janvier 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 10 août 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu le mémoire du requérant en date du 3 juillet 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 8 décembre 2004 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 21 juin 2006 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-23 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie nest pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; quaux termes de larticle 19 I de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes bénéficiant, avant son entrée en vigueur, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter lattribution de lallocation personnalisée dautonomie dans les conditions mentionnées à larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles et continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusquà la notification par le président du conseil général de la décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quaux termes de ce même article 19 II, il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les conditions mentionnées à larticle L. 232-14 précité, au réexamen des droits au regard de ladite loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui nauraient pas sollicité lattribution de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Eliane P... - placée au centre long séjour du centre hospitalier René-Sabran dHyères - bénéficiait de laide sociale aux personnes âgées depuis le 26 octobre 1999 ; que Mme P... ayant déposé une demande de prestation spécifique dépendance, sest vu attribuer du fait de son classement dans le groupe iso ressources 2, ladite prestation à compter du 1er janvier 2000 ; que cependant, le cumul de ces deux prestations nétant pas autorisé conformément à la position du conseil général du Var dans lattente de la réforme de la tarification des établissements, Mme P... a opté pour laide sociale aux personnes âgées - qui lui a garanti la prise en charge de lensemble des frais dhébergement pour la période du 1er décembre 2000 au 26 octobre 2003 - et a été radiée de la prestation spécifique dépendance par décision du président du conseil général en date 25 août 2000 ; que par suite de la demande qui a été faite à Mme P... par les Hospices civils de Lyon - dont dépend létablissement qui lhéberge - dacquitter le tarif dépendance pour la période du 1er janvier 2002 décembre 2003, Mme P... a déposé le 8 décembre 2003 une demande dallocation personnalisée dautonomie qui lui a été accordée à compter du 1er mars 2003 ;
Considérant que Mme P... ne bénéficiait pas de la prestation spécifique dépendance au 1er janvier 2002, date dentrée en vigueur de lallocation personnalisée dautonomie, elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de larticle 19 I de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, aux termes desquelles les personnes bénéficiant, avant son entrée en vigueur, de la prestation spécifique dépendance pouvaient solliciter lattribution de lallocation personnalisée dautonomie dans les conditions mentionnées à larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles et continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusquà la notification par le président du conseil général de la décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quen tout état de cause, le moyen du requérant selon lequel lobligation de choix imposée à sa mère par le conseil général qui la conduite à opter pour laide sociale aux personnes âgées a été pénalisante est inopérant dans la mesure où il est attesté que Mme P... na pas déposé de demande dallocation personnalisée lors de son entrée en vigueur et que dans ces conditions elle aurait continué à bénéficier de la prestation spécifique dépendance qui reste soumise à récupération sur les successions et donations ; quenfin, le requérant est dautant moins fondé à contester la décision attaquée que celle-ci accorde rétroactivement au 1er mars 2003 lallocation personnalisée dautonomie ; que dans ces conditions, la commission départementale du Var a fait une exacte application des circonstances de laffaire en rejetant la demande de Mme P... dattribution de lallocation personnalisée dautonomie à compter du 1er janvier 2002 ; que, dès lors, dans ces conditions, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer