Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 042046

Mme N...
Séance du 6 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006

    Vu le recours formé le 15 juillet 2004 par Mme Erika S..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 4 mai 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté la demande de Mme Erna N... d’allocation personnalisée d’autonomie partielle pour la période du 16 au 31 décembre 2001 ;
    La requérante conteste cette décision, sollicitant pour sa mère le bénéfice de l’allocation différentielle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 10 août 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 24 août 2005 informant la requérante de la possibilité d’être entendu ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-23 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’« à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’enfin, aux termes de l’article 19 III de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l’article 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que - sous réserve, s’agissant des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code l’action sociale et des familles - elles bénéficient, s’il y a lieu, d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Erna N... - placée à la Résidence « L’Arc-en-ciel » de Tullins et décédée le 1er novembre 2002 - a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 17 février 1998 au 15 décembre 2001 pour un montant de 365,88 euros ; qu’ aucune demande de renouvellement de la prestation spécifique dépendance à cette échéance n’ayant été effectuée, Mme N... ne bénéficiait plus de cette prestation au 1er janvier 2002, date d’entrée en vigueur de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’ayant déposé une demande d’allocation, le 10 avril 2002, celle-ci lui a été accordée rétroactivement à compter du 1er janvier 2002, pour un montant de 191,58 euros, en revanche, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’une allocation différentielle puisqu’à l’entrée en vigueur de l’allocation personnalisée d’autonomie, elle ne bénéficiait plus de la prestation spécifique dépendance ; qu’en conséquence, la requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 19 III de la loi du 20 juillet 2001 qui visent les personnes titulaires - précédemment à l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie - de prestations d’un montant plus élevé que ladite allocation justifiant le versement, le cas échéant, d’une allocation différentielle ; que, par ailleurs, eu égard à la date de dépôt de la demande, elle n’est pas fondée à contester une décision favorable qui accordait à sa mère ladite allocation à compter du 1er janvier 2002, conformément à une délibération du conseil général de l’Ain en date du 4 juin 2002 applicable aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie déposées entre le 1er janvier et le 1er juin 2002 ; que dans ces conditions, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer