Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 042046
Mme N...
Séance du 6 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006
Vu le recours formé le 15 juillet 2004 par Mme Erika S..., tendant à lannulation dune décision en date du 4 mai 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté la demande de Mme Erna N... dallocation personnalisée dautonomie partielle pour la période du 16 au 31 décembre 2001 ;
La requérante conteste cette décision, sollicitant pour sa mère le bénéfice de lallocation différentielle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 10 août 2005, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 24 août 2005 informant la requérante de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-23 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie nest pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret no 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu« à domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quenfin, aux termes de larticle 19 III de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de lallocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses daide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à larticle 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que - sous réserve, sagissant des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code laction sociale et des familles - elles bénéficient, sil y a lieu, dune allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Erna N... - placée à la Résidence « LArc-en-ciel » de Tullins et décédée le 1er novembre 2002 - a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 17 février 1998 au 15 décembre 2001 pour un montant de 365,88 euros ; qu aucune demande de renouvellement de la prestation spécifique dépendance à cette échéance nayant été effectuée, Mme N... ne bénéficiait plus de cette prestation au 1er janvier 2002, date dentrée en vigueur de lallocation personnalisée dautonomie ; quayant déposé une demande dallocation, le 10 avril 2002, celle-ci lui a été accordée rétroactivement à compter du 1er janvier 2002, pour un montant de 191,58 euros, en revanche, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice dune allocation différentielle puisquà lentrée en vigueur de lallocation personnalisée dautonomie, elle ne bénéficiait plus de la prestation spécifique dépendance ; quen conséquence, la requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions de larticle 19 III de la loi du 20 juillet 2001 qui visent les personnes titulaires - précédemment à lattribution de lallocation personnalisée dautonomie - de prestations dun montant plus élevé que ladite allocation justifiant le versement, le cas échéant, dune allocation différentielle ; que, par ailleurs, eu égard à la date de dépôt de la demande, elle nest pas fondée à contester une décision favorable qui accordait à sa mère ladite allocation à compter du 1er janvier 2002, conformément à une délibération du conseil général de lAin en date du 4 juin 2002 applicable aux demandes dallocation personnalisée dautonomie déposées entre le 1er janvier et le 1er juin 2002 ; que dans ces conditions, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer