Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée dautonomie (APA) - Répétition de lindu |
Dossier no 041577
Mme M...
Séance du 6 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006
Vu le recours formé le 7 mars 2004 par Mme Catherine B..., tendant à lannulation dune décision en date du 19 janvier 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vienne a prononcé la récupération de la somme de 689,09 euros qui a été indûment versée à Mme Marie-Yvonne M... au titre de lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire du 18 janvier au 31 octobre 2002 ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que la récupération dun indu sur lallocation forfaitaire qui constitue une sanction pour le président du conseil général, nest pas juridiquement fondée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu les décrets nos 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 9 septembre 2004 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 septembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-23 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie nest pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret n. 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quà domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quà défaut dune notification au terme de ce délai, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifié à lintéressé ; quaux termes de larticle 5 du décret n. 2001-1084 du 20 novembre 2001, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important ; que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Yvonne M... est placée à la Résidence-service « Le jardin des Alisiers » à lIsle-Jourdain ; que cette résidence, nétant pas un établissement médico-social visé aux articles L. 312-8 et L. 312-5 du code de laction sociale et des familles et aux articles 3 et 7 du décret n. 2001-1086 du 20 novembre 2001, cette dernière peut prétendre non pas à une allocation personnalisée en établissement, mais à une allocation à domicile ; que Mme M... dont le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie a été déclaré complet le 18 janvier 2002, a bénéficié, en labsence de notification de la décision du président du conseil général dans les deux mois suivant cette date, dune allocation personnalisée dautonomie - conformément à larticle de larticle L. 213-12 précité dun montant mensuel forfaitaire de 545,21 euros à compter du 1er mai 2002, correspondant à 50 % du montant du tarif national correspondant au groupe iso-ressources 1 ; que les sommes versées à ce titre jusquau 31 octobre 2002 se sont élevées à 3 271,26 euros ; que par décision en date du 5 novembre 2002, du président du conseil général, une allocation personnalisée dautonomie définitive a été accordée à compter du 18 janvier 2002 à Mme M... - classée dans le groupe iso-ressources 3 - pour un montant mensuel de 332,12 euros correspondant à un plan daide de 42 h comprenant laide à la toilette, au lever et coucher, la livraison de repas, les frais de change et lentretien du logement ; que dans le cadre du contrôle de leffectivité de laide apportée à Mme M... depuis le 18 janvier 2002, il a été constaté que les frais daide facturés par la Résidence service ont été inférieurs à ceux qui ont été constatés lors de lévaluation du degré de perte dautonomie de Mme M... et que par ailleurs, celle-ci na pas bénéficié de la livraison de repas prévue dans le plan daide ; quen conséquence, par décision du président du conseil général, en date du 19 mars 2003, il a été prononcé la récupération des sommes indûment versées estimées à 1 787,07 euros ; que la commission départementale de la Vienne, confirmant dans sa décision attaquée, la récupération de lindu a néanmoins ramené son montant au montant effectivement constaté de 689,09 euros, soit la différence entre la somme forfaitaire de 3 271,26 euros versée pour la période à Mme M... par décision implicite les dépenses réellement effectuées du 18 janvier au 31 octobre 2002, conformément au plan daide accepté, soit 2 582,17 euros ;
Considérant que le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 pour le groupe iso-ressources 1 ; que conformément à larticle L. 232-3, lallocation personnalisée dautonomie accordée à une personne résidant à domicile - ce qui était le cas de Mme M... décédée le 30 mars 2004 - est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide et que son montant - fixé en fonction du degré de perte dautonomie de son bénéficiaire - est égal au montant de la fraction daide que celui-ci utilise et que conformément à larticle L. 232-7, il est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant dallocation quil a perçu ; que lévaluation de son degré de perte dautonomie a classé Mme M... dans le groupe iso-ressources 3 à compter du 18 janvier 2002 ; que lallocation personnalisée dautonomie réputée accordée pour un montant forfaitaire correspondant au degré de perte dautonomie le plus important à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée lintéressé, constitue, aux termes de larticle 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, une avance qui simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ; que si Mme M... a bénéficié du 1er mai au 31 octobre 2002 de lallocation forfaitaire dautonomie, cest néanmoins une allocation personnalisée dautonomie définitive qui lui a été accordée à compter du 18 janvier 2002 par décision du président du conseil général du 5 novembre 2002 et que le département était en droit dimputer lavance dallocation sur les montants versés ultérieurement ; que si celui-ci a sursis à la mise en uvre de cette disposition, cest précisément pour attendre quil soit statué sur le recours formé par la requérante ; que le moyen invoqué par la requérante selon lequel lallocation personnalisée forfaitaire attribuée par décision implicite à sa grand-tante ne peut pas faire lobjet de récupération, compte tenu du caractère protecteur de cette dispositions, est donc contraire aux dispositions précitées et nest pas de nature à faire obstacle à lapplication combinée des dispositions des articles L. 232-3 et L. 232-7 concluant à une utilisation partielle de laide accordée ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 septembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer