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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée d’autonomie (APA) - Attribution
 

Dossier no 041564

M. M...
Séance du 22 février 2006

Décision lue en séance publique le 23 août 2006

    Vu le recours formé par le président du conseil général du Rhône en date du 20 janvier 2004 et tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 4 novembre 2003, en tant qu’elle attribue à M. Jean M... une allocation forfaitaire ;
    Le requérant soutient que l’attribution de l’allocation forfaitaire est inutile puisque la décision ci-dessus mentionnée conduit à la non prise en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie de travaux d’installation d’une fenêtre avec volet électrique et télécommande au profit de M. Jean M... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les deux mémoires en dates des 2 septembre 2004 et 21 octobre 2004 de M. Jean M... faisant valoir :
    1/  Que le bien-fondé de l’installation ne peut être remis en cause ;
    2/  Que dans ses conditions il a droit à ce titre au versement de l’APA et donc au bénéfice de l’allocation forfaitaire ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 février 2006, M. Ollivier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci./Le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 du même code : « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire (...) » ; qu’aux termes de l’article 14 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 : « A domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles. Ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile (...) ainsi que des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 20 novembre 2001 : « Lorsque l’allocation est attribuée en application du troisième alinéa de chacun des articles L. 232-12 et L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 du même code correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférant à la dépendance de l’établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2. Cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versée ultérieurement ;
    Considérant par ailleurs l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles qui dispose notamment que : « Le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie. Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé. » ;
    Considérant que le plan d’aide recommandé par l’équipe médico-sociale du département comprenait notamment la prise en charge à hauteur de 2 190,00 euros et avec une participation de l’intéressé de 168,41 euros de l’installation d’une fenêtre avec volet électrique et télécommande car étant paraplégique, M. Jean M... ne peut pas se déplacer seul en l’absence de sa femme ; que la proposition du plan d’aide a été acceptée par M. Jean M... le 16 juin 2002 ; que par une décision du 14 février 2003, le président du conseil général du Rhône a considéré que l’allocation personnalisée d’autonomie ne pouvait pas être versé au motif qu’aucune prestation du plan d’aide ne pouvait être retenue ; que par une décision du 4 novembre 2003, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a décidé que la demande d’installation d’une fenêtre avec volet électrique et télécommande dans la chambre de M. Jean M... ne pouvait en effet faire l’objet d’une prise en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie, mais a attribué à M. Jean M... une allocation forfaitaire selon les modalités prévues à l’article 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, pour la période du 5 avril, date d’accusé réception du dossier complet, au 13 février 2003, allocation correspondant au montant de la dépense d’installation du volet électrique ;
    Considérant en effet que le retard apporté à la décision du président du conseil général, qui est intervenue le 14 février 2003, soit au-delà du délai réglementaire, permet à M. Jean M..., de percevoir une allocation forfaitaire ;
    Considérant en outre, que compte tenu du handicap de M. Jean M..., c’est à bon droit que l’équipe médico-sociale a inclus dans le plan d’aide la prise en charge de l’installation d’une fenêtre avec volet électrique et télécommande pour une valeur de 2 190,00 euros  ; qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise en estimant que les travaux d’installation d’un volet électrique avec télécommande demandés par M. Jean M... représentent davantage une amélioration de confort qu’une véritable aide à la personne dépendante ; que dès lors, la somme ci-dessus mentionnée de 2 190,00 euros devrait être versée à M. Jean M..., conformément au plan d’aide ou, si elle lui a été versée, lui rester acquise ; qu’il y a lieu dès lors de rejeter le recours du président du conseil général du Rhône ;

Décide

    Art. 1er.  - Le recours du président du conseil général du Rhône est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 février 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Ollivier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer