Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personalisée dautonomie (APA) - Attribution |
Dossier no 041564
M. M...
Séance du 22 février 2006
Décision lue en séance publique le 23 août 2006
Vu le recours formé par le président du conseil général du Rhône en date du 20 janvier 2004 et tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 4 novembre 2003, en tant quelle attribue à M. Jean M... une allocation forfaitaire ;
Le requérant soutient que lattribution de lallocation forfaitaire est inutile puisque la décision ci-dessus mentionnée conduit à la non prise en charge par lallocation personnalisée dautonomie de travaux dinstallation dune fenêtre avec volet électrique et télécommande au profit de M. Jean M... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les deux mémoires en dates des 2 septembre 2004 et 21 octobre 2004 de M. Jean M... faisant valoir :
1/ Que le bien-fondé de linstallation ne peut être remis en cause ;
2/ Que dans ses conditions il a droit à ce titre au versement de lAPA et donc au bénéfice de lallocation forfaitaire ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 février 2006, M. Ollivier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles : « Lallocation personnalisée dautonomie est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci./Le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte dautonomie déterminé à laide de la grille mentionnée à larticle L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 du même code : « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-6 du même code : « Léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire (...) » ; quaux termes de larticle 14 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 : « A domicile, lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles. Ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile (...) ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire » ;
Considérant quaux termes de larticle 5 du décret du 20 novembre 2001 : « Lorsque lallocation est attribuée en application du troisième alinéa de chacun des articles L. 232-12 et L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, le montant forfaitaire attribué est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 du même code correspondant au degré de perte dautonomie le plus important, et, en établissement, à 50 % du tarif afférant à la dépendance de létablissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2. Cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versée ultérieurement ;
Considérant par ailleurs larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles qui dispose notamment que : « Le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie. Au terme de ce délai, à défaut dune notification, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé. » ;
Considérant que le plan daide recommandé par léquipe médico-sociale du département comprenait notamment la prise en charge à hauteur de 2 190,00 euros et avec une participation de lintéressé de 168,41 euros de linstallation dune fenêtre avec volet électrique et télécommande car étant paraplégique, M. Jean M... ne peut pas se déplacer seul en labsence de sa femme ; que la proposition du plan daide a été acceptée par M. Jean M... le 16 juin 2002 ; que par une décision du 14 février 2003, le président du conseil général du Rhône a considéré que lallocation personnalisée dautonomie ne pouvait pas être versé au motif quaucune prestation du plan daide ne pouvait être retenue ; que par une décision du 4 novembre 2003, la commission départementale daide sociale du Rhône a décidé que la demande dinstallation dune fenêtre avec volet électrique et télécommande dans la chambre de M. Jean M... ne pouvait en effet faire lobjet dune prise en charge par lallocation personnalisée dautonomie, mais a attribué à M. Jean M... une allocation forfaitaire selon les modalités prévues à larticle 5 du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001, pour la période du 5 avril, date daccusé réception du dossier complet, au 13 février 2003, allocation correspondant au montant de la dépense dinstallation du volet électrique ;
Considérant en effet que le retard apporté à la décision du président du conseil général, qui est intervenue le 14 février 2003, soit au-delà du délai réglementaire, permet à M. Jean M..., de percevoir une allocation forfaitaire ;
Considérant en outre, que compte tenu du handicap de M. Jean M..., cest à bon droit que léquipe médico-sociale a inclus dans le plan daide la prise en charge de linstallation dune fenêtre avec volet électrique et télécommande pour une valeur de 2 190,00 euros ; quune erreur manifeste dappréciation a été commise en estimant que les travaux dinstallation dun volet électrique avec télécommande demandés par M. Jean M... représentent davantage une amélioration de confort quune véritable aide à la personne dépendante ; que dès lors, la somme ci-dessus mentionnée de 2 190,00 euros devrait être versée à M. Jean M..., conformément au plan daide ou, si elle lui a été versée, lui rester acquise ; quil y a lieu dès lors de rejeter le recours du président du conseil général du Rhône ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général du Rhône est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 février 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Ollivier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer