Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 050483
Mme A...
Séance du 19 juin 2006
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006
Vu la requête formée par Mme Céline A..., enregistrée le 21 février 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, et tendant à lannulation de la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 2 juillet 2004 lui refusant la remise gracieuse de sa dette à hauteur de 3 579,07 euros née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de mars au mois de décembre 2003 ;
La requérante soutient quelle na en rien tenté de dissimuler sa situation familiale aux services de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; quau mois de janvier 2003, elle a signalé être désormais hébergée à titre gracieux chez M. Bernard A... ; quau mois de novembre de la même année, ce dernier la demandée en mariage ; quils se sont mariés au mois de décembre 2003, ce quelle a immédiatement signalé à la caisse dallocations familiales afin de régulariser sa situation ; quelle ne comprend pas lorigine de lindu dont le remboursement lui est réclamé, compte tenu de la parfaite sincérité de ses déclarations de situation et de ressources, effectuées en temps voulu ; quelle a à présent un second enfant et pour seul revenu lallocation familiale qui lui est servie, ce qui ne lui permet pas de rembourser lintégralité de la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 12 septembre 2005 invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale leur intention de se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 juin 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que Mme Céline A... a été admise au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule avec un enfant à charge à compter du mois de mars 2002 ; quà compter du mois de février 2003, elle a vécu chez M. Bernard A..., son futur époux, situation quelle a déclaré à la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que la requérante a épousé M. Bernard A... au mois de décembre 2003 et quelle a signalé ce changement de situation familiale au mois de janvier 2004 ; que, par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2004, lintéressée sest vu toutefois réclamer le remboursement dun indu à hauteur de 3 579,07 euros pour la période du mois de mars au mois de décembre 2003, au motif quelle navait pas déclaré les revenus de M. Bernard A... pendant cet intervalle ; quelle a demandé la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2004 ;
Considérant, dune part, que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse dune dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à linstance ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la réalité de lindu et de la légalité de la décision du 2 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme Céline A... tendant à obtenir la remise gracieuse de sa dette née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, la commission départementale daide sociale a méconnu létendue de ses pouvoirs ;
Considérant, dautre part, que par sa décision du 2 décembre 2004, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a constaté formellement que la décision du président du conseil général en date du 2 juillet 2004, qui nétait pas motivée, était frappée dirrégularités dans la forme faisant obstacle à sa légalité ; que, pour cette seule raison, la décision attaquée encourait lannulation ; quen tout état de cause, la commission départementale daide sociale na pas tiré les conclusions qui simposaient et quelle a, de la sorte, méconnu également létendue de ses pouvoirs en maintenant une décision entachée, selon ses propres constatations, dillégalité externe ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2004, ensemble la décision de commission départementale daide sociale la confirmant, doivent être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu dont le remboursement est réclamé à la requérante trouve son origine dans un défaut de déclaration des ressources de son foyer pendant la période au cours de laquelle, avant dépouser M. Bernard A..., elle sest installée à son domicile en en avertissant au reste la caisse dallocations familiales ; que lexistence dune vie de couple stable et continue ne peut être présumée dès linstallation de la requérante chez M. Bernard A..., la continuité et la stabilité dont atteste lunion survenue au mois de décembre 2003 ne devenant une caractéristique de la vie commune des deux intéressés quau terme dune période transitoire raisonnable ; quil convient de regarder cette caractéristique comme acquise à compter à tout le moins du mois de juin 2003 ; quau reste, M. Bernard A... perçoit un salaire de 2 190,00 euros par mois et ne se trouve donc pas dans une situation de précarité telle quelle fasse obstacle au remboursement des sommes mises à la charge du ménage ; que compte tenu de ces différents éléments, il sera fait une juste appréciation de la situation en ramenant à 2 700,00 euros la dette dont le remboursement est réclamé à la requérante ; que le surplus de la demande doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 2 décembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général du 2 juillet 2004, sont annulées.
Art. 2. - La dette née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dont le remboursement est réclamée à Mme Céline A... est ramenée à 2 700,00 euros.
Art. 3. - Le surplus de la demande est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer