Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 050483

Mme A...
Séance du 19 juin 2006

Décision lue en séance publique le 23 juin 2006

    Vu la requête formée par Mme Céline A..., enregistrée le 21 février 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 2 juillet 2004 lui refusant la remise gracieuse de sa dette à hauteur de 3 579,07 euros née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de mars au mois de décembre 2003 ;
    La requérante soutient qu’elle n’a en rien tenté de dissimuler sa situation familiale aux services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; qu’au mois de janvier 2003, elle a signalé être désormais hébergée à titre gracieux chez M. Bernard A... ; qu’au mois de novembre de la même année, ce dernier l’a demandée en mariage ; qu’ils se sont mariés au mois de décembre 2003, ce qu’elle a immédiatement signalé à la caisse d’allocations familiales afin de régulariser sa situation ; qu’elle ne comprend pas l’origine de l’indu dont le remboursement lui est réclamé, compte tenu de la parfaite sincérité de ses déclarations de situation et de ressources, effectuées en temps voulu ; qu’elle a à présent un second enfant et pour seul revenu l’allocation familiale qui lui est servie, ce qui ne lui permet pas de rembourser l’intégralité de la dette mise à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 12 septembre 2005 invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale leur intention de se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 juin 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que Mme Céline A... a été admise au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule avec un enfant à charge à compter du mois de mars 2002 ; qu’à compter du mois de février 2003, elle a vécu chez M. Bernard A..., son futur époux, situation qu’elle a déclaré à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ; que la requérante a épousé M. Bernard A... au mois de décembre 2003 et qu’elle a signalé ce changement de situation familiale au mois de janvier 2004 ; que, par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2004, l’intéressée s’est vu toutefois réclamer le remboursement d’un indu à hauteur de 3 579,07 euros pour la période du mois de mars au mois de décembre 2003, au motif qu’elle n’avait pas déclaré les revenus de M. Bernard A... pendant cet intervalle ; qu’elle a demandé la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2004 ;
    Considérant, d’une part, que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le président du conseil général pour accorder ou refuser la remise gracieuse d’une dette, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à l’instance ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la réalité de l’indu et de la légalité de la décision du 2 juillet 2004 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme Céline A... tendant à obtenir la remise gracieuse de sa dette née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;
    Considérant, d’autre part, que par sa décision du 2 décembre 2004, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a constaté formellement que la décision du président du conseil général en date du 2 juillet 2004, qui n’était pas motivée, était frappée d’irrégularités dans la forme faisant obstacle à sa légalité ; que, pour cette seule raison, la décision attaquée encourait l’annulation ; qu’en tout état de cause, la commission départementale d’aide sociale n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient et qu’elle a, de la sorte, méconnu également l’étendue de ses pouvoirs en maintenant une décision entachée, selon ses propres constatations, d’illégalité externe ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2004, ensemble la décision de commission départementale d’aide sociale la confirmant, doivent être annulées ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’indu dont le remboursement est réclamé à la requérante trouve son origine dans un défaut de déclaration des ressources de son foyer pendant la période au cours de laquelle, avant d’épouser M. Bernard A..., elle s’est installée à son domicile en en avertissant au reste la caisse d’allocations familiales ; que l’existence d’une vie de couple stable et continue ne peut être présumée dès l’installation de la requérante chez M. Bernard A..., la continuité et la stabilité dont atteste l’union survenue au mois de décembre 2003 ne devenant une caractéristique de la vie commune des deux intéressés qu’au terme d’une période transitoire raisonnable ; qu’il convient de regarder cette caractéristique comme acquise à compter à tout le moins du mois de juin 2003 ; qu’au reste, M. Bernard A... perçoit un salaire de 2 190,00 euros par mois et ne se trouve donc pas dans une situation de précarité telle qu’elle fasse obstacle au remboursement des sommes mises à la charge du ménage ; que compte tenu de ces différents éléments, il sera fait une juste appréciation de la situation en ramenant à 2 700,00 euros la dette dont le remboursement est réclamé à la requérante ; que le surplus de la demande doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 2 décembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général du 2 juillet 2004, sont annulées.
    Art. 2.  - La dette née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion dont le remboursement est réclamée à Mme Céline A... est ramenée à 2 700,00 euros.
    Art. 3.  - Le surplus de la demande est rejeté.
    Art. 4.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer