Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 050374
M. T...
Séance du 19 juin 2006
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006
Vu la requête formée par M. Sandro T..., enregistrée le 21 janvier 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, et tendant à lannulation de la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général en date du 16 septembre 2004 lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 2 936,41 euros, qui correspond aux sommes versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de décembre 2003 au mois de juillet 2004 ;
Le requérant soutient quil nest pas en faute ; quen tout état de cause, il ne perçoit aucun revenu et se trouve dans limpossibilité de rembourser la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant que M. Sandro T... a bénéficié de lallocation de revenu minimum pour une personne seule à compter du mois de décembre 2003 ; quà la suite dune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de la Moselle aux mois de juin et juillet 2004, il est apparu que lintéressé avait dissimulé sa situation de vie commune ; quune déclaration sur lhonneur recueillie par lagent de contrôle de la caisse dallocations familiales fait apparaître que M. Jean-Marie V... reconnaît expressément mener une telle vie commune avec M. Sandro T... depuis le mois de décembre 2003 ; que les déclarations de situation datées des mois de juin et août 2004 signées par le requérant lui-même et par son compagnon attestent également de leur vie commune depuis le mois de décembre 2003 ; que la caisse dallocations familiales de la Moselle a, en conséquence, réétudié les droits de M. Sandro T... et lui a réclamé, compte tenu des salaires perçus par son compagnon, le remboursement dun indu à hauteur de 2 936,41 euros, qui correspond aux sommes versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de décembre 2003 au mois de juillet 2004 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. Sandro T... et M. Jean-Marie V... vivaient en couple, au sens requis par la jurisprudence constante pour lapplication des dispositions précitées, depuis le mois de décembre 2003 ; que les intéressés napportent aucun élément probant de nature à combattre leurs précédentes déclarations ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Sandro T... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision 25 novembre 2004, la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général du 13 janvier 2004 et rejeté son recours ; quen tout état de cause, si le requérant estime que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge, il lui appartient den demander la remise gracieuse aux autorités compétentes,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Sandro T... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer