Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 050374

M. T...
Séance du 19 juin 2006

Décision lue en séance publique le 23 juin 2006

    Vu la requête formée par M. Sandro T..., enregistrée le 21 janvier 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, et tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général en date du 16 septembre 2004 lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 2 936,41 euros, qui correspond aux sommes versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de décembre 2003 au mois de juillet 2004 ;
    Le requérant soutient qu’il n’est pas en faute ; qu’en tout état de cause, il ne perçoit aucun revenu et se trouve dans l’impossibilité de rembourser la dette mise à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant que M. Sandro T... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum pour une personne seule à compter du mois de décembre 2003 ; qu’à la suite d’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de la Moselle aux mois de juin et juillet 2004, il est apparu que l’intéressé avait dissimulé sa situation de vie commune ; qu’une déclaration sur l’honneur recueillie par l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales fait apparaître que M. Jean-Marie V... reconnaît expressément mener une telle vie commune avec M. Sandro T... depuis le mois de décembre 2003 ; que les déclarations de situation datées des mois de juin et août 2004 signées par le requérant lui-même et par son compagnon attestent également de leur vie commune depuis le mois de décembre 2003 ; que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a, en conséquence, réétudié les droits de M. Sandro T... et lui a réclamé, compte tenu des salaires perçus par son compagnon, le remboursement d’un indu à hauteur de 2 936,41 euros, qui correspond aux sommes versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de décembre 2003 au mois de juillet 2004 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. Sandro T... et M. Jean-Marie V... vivaient en couple, au sens requis par la jurisprudence constante pour l’application des dispositions précitées, depuis le mois de décembre 2003 ; que les intéressés n’apportent aucun élément probant de nature à combattre leurs précédentes déclarations ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Sandro T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision 25 novembre 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général du 13 janvier 2004 et rejeté son recours ; qu’en tout état de cause, si le requérant estime que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge, il lui appartient d’en demander la remise gracieuse aux autorités compétentes,

Décide

    Art. 1er.  - La requête de M. Sandro T... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer