Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 050367
M. P...
Séance du 11 juillet 2006
Décision lue en séance publique le 23 août 2006
Vu le recours formé le 1er février 2005 par lequel M. Adam P... demande lannulation de la décision du 12 octobre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 9 juillet 2004, notifiée par courrier de la caisse dallocation familiales en date du 20 juillet 2004 lui notifiant un indu de 735,46 euros et le radiant du dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste cette décision et fait valoir quen tant que ressortissant de lUnion européenne, il na pas besoin de présenter un titre de séjour pour demander lallocation de revenu minimum dinsertion ; lintéressé rappelle à ce titre les conclusions de la Cour dans son arrêt Trojani du 7 septembre 2004 ; il fait valoir par ailleurs quil se trouve dans une situation précaire et ne peut rembourser la somme demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations en défense du président du conseil général en date du 10 mai 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le décret modifié no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu la lettre en date du 16 février 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2006, Mlle Séverine Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes L. 262-9-1 du code laction sociale et des familles : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour. » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé tel quapplicable à lépoque de la demande : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, âgés de plus de 18 ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c et f à n de larticle 1er et désireux détablir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession dune carte dite carte de séjour. » ; quaux termes de larticle 1er du même décret : « Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne, des autres Etats parties à lEspace économique européen et de la Confédération suisse : a) (...) / k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule, accompagnée éventuellement de ses descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à une personne âgée vivant seule en application du livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Adam P... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 6 mai 2004 en tant que ressortissant européen depuis lentrée dans lUnion européenne de la Pologne le 1er mai 2004, état dont il est ressortissant ;
Considérant quil ressort du formulaire de demande rempli par M. Adam P..., qui a déclaré ne pas être inscrit à lAgence nationale pour lemploi, et de son passeport indiquant quil est entré en France en tant que touriste, que lintéressé sest installé en France en tant quinactif et a demandé le revenu minimum dinsertion à ce titre ; que, dès lors, cest à juste titre que le président du conseil général a étudié le dossier de M. Adam P... au regard des conditions applicables à un inactif ; quen revanche la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, en regardant le requérant comme relevant des dispositions réglementaires applicables aux travailleurs salariés, a fondé sa décision sur un motif erroné ; que celle-ci doit dès lors être annulée ;
Considérant que si, comme le soutient M. Adam P..., la possession dun titre de séjour nest désormais plus obligatoire pour un ressortissant communautaire, ce dernier doit néanmoins remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour en application des dispositions de larticle L. 262-9-1 du code précité ; que lintéressé relevant de la catégorie visée au point k de larticle 1er du décret de 1994 susmentionné, mais nétant pas en mesure de prouver quil disposait dune couverture maladie et de ressources jugées suffisantes, sa demande ne pouvait être que rejetée ;
Considérant enfin, que M. Adam P... fait valoir que sa situation est précaire et quil nest pas en mesure de rembourser la somme due, mais quil est dans lattente dune décision concernant sa demande de remise de dette auprès des services de la caisse dallocations familiales ; que dès lors il ny a pas lieu de statuer sur ce point qui relève en premier instance de la compétence du président du conseil général ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Adam P... est fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire 12 octobre 2004 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général dIndre-et-Loire du 9 juillet 2004 est confirmée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer