Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Foyer |
Dossier no 050064
M. G...
Séance du 19 juin 2006
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006
Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par M. Xavier G..., enregistrés le 8 décembre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Savoie et le 11 avril 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, et tendant à lannulation de la décision du 14 octobre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a confirmé la décision du président du conseil général en date du 19 mars 2004 refusant :
1o De tenir compte du changement intervenu dans la composition de son foyer et de lui ouvrir droit à une majoration dallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o De lui offrir un dédommagement en réparation du retard intervenu dans le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion due pour le mois de février 2004 ;
Le requérant soutient quil na pas contesté, devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie, la décision refusant de lui ouvrir droit à une majoration dallocation ; que, toutefois, le retard dans le versement de lallocation due pour une personne seule, pendant la période de traitement de sa demande de majoration, lui a causé un très grave préjudice ; quen tout état de cause, la situation dinterdiction bancaire dans laquelle il sest trouvé placé du fait de ce versement tardif a lourdement perturbé le fonctionnement de son entreprise et entravé, par voie de conséquence, sa réinsertion professionnelle en qualité de travailleur indépendant ; quun dédommagement lui est dû en réparation du dysfonctionnement préjudiciable des services de la caisse dallocation familiale de la Haute-Savoie et de manière à lui permettre de relancer son activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le conseil général de la Haute-Savoie, qui fait valoir quaucun retard de gestion ni aucune erreur des services de la caisse dallocations familiales nest à déplorer dans cette affaire ; quune suspension provisoire des droits de M. Xavier G... a été rendue nécessaire au motif que ce dernier navait pas fourni les éléments indispensables au traitement de sa demande de majoration dallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juin 2006, M. Morosoli, rapporteur, M. Xavier G... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à larticle L. 262-3. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 (...) Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion prévue à larticle L. 263-10, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « Si le contrat mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision (...) Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle R. 262-47, alinéa 1, du même code : « Si un allocataire qui na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de ladministration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale daide sociale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale (...) » ;
Considérant que, le 26 janvier 2004, M. Xavier G... a informé la caisse dallocations familiales de la Haute-Savoie du changement intervenu dans la composition de son foyer, compte tenu de sa vie de couple avec une personne de nationalité brésilienne ; que le 6 février 2004, la caisse dallocations familiales a suspendu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion dans lattente de documents justifiant de la régularité du séjour en France de la compagne du requérant ; que cette suspension a été levée le 6 mars 2004 et que M. Xavier G... a par la suite été informé quil ne pouvait être fait droit à sa demande de majoration dallocation, aucun titre de séjour valide sur le territoire français délivré à sa compagne nayant été présenté ; que le paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion due à lintéressé pour une personne seule a été effectué le 17 mars 2004, soit avec un retard de douze jours par rapport au terme échu ; que ce versement tardif lui a porté préjudice en provoquant son interdiction bancaire, laquelle a perturbé le fonctionnement de son entreprise et entravé sa réinsertion professionnelle en qualité de travailleur indépendant ;
Considérant que les conclusions de M. Xavier G... doivent être regardées comme tendant à ce que le conseil général de la Haute-Savoie soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait dun dysfonctionnement des services de la caisse dallocations familiales de la Haute-Savoie ; que ces conclusions soulèvent un litige qui échappe à la compétence des juridictions spécialisées de laide sociale et ne peuvent, dès lors, quêtre rejetées ; que M. Xavier G... peut en revanche, sil sy croit fondé, demander à la juridiction administrative de droit commun une réparation à raison du préjudice subi du fait du dysfonctionnement des services de la caisse dallocations familiales de la Haute-Savoie ; quil ressort au reste du dossier que la circonstance, à la supposer établie, que la compagne de M. Xavier G... nouvrait pas droit à une majoration dallocation de revenu minimum dinsertion ne pouvait justifier la suspension, dans des conditions non prévues par les dispositions précitées, des droits propres du requérant au revenu minimum dinsertion ; que les conséquences résultant de cette suspension sur les rapports de lintéressé avec sa banque et sur son activité professionnelle ne peuvent être évaluées que par les juridictions compétentes,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Xavier G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer