Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Foyer
 

Dossier no 050064

M. G...
Séance du 19 juin 2006

Décision lue en séance publique le 23 juin 2006

    Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par M. Xavier G..., enregistrés le 8 décembre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Savoie et le 11 avril 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a confirmé la décision du président du conseil général en date du 19 mars 2004 refusant :
    1o De tenir compte du changement intervenu dans la composition de son foyer et de lui ouvrir droit à une majoration d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    2o De lui offrir un dédommagement en réparation du retard intervenu dans le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion due pour le mois de février 2004 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas contesté, devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie, la décision refusant de lui ouvrir droit à une majoration d’allocation ; que, toutefois, le retard dans le versement de l’allocation due pour une personne seule, pendant la période de traitement de sa demande de majoration, lui a causé un très grave préjudice ; qu’en tout état de cause, la situation d’interdiction bancaire dans laquelle il s’est trouvé placé du fait de ce versement tardif a lourdement perturbé le fonctionnement de son entreprise et entravé, par voie de conséquence, sa réinsertion professionnelle en qualité de travailleur indépendant ; qu’un dédommagement lui est dû en réparation du dysfonctionnement préjudiciable des services de la caisse d’allocation familiale de la Haute-Savoie et de manière à lui permettre de relancer son activité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le conseil général de la Haute-Savoie, qui fait valoir qu’aucun retard de gestion ni aucune erreur des services de la caisse d’allocations familiales n’est à déplorer dans cette affaire ; qu’une suspension provisoire des droits de M. Xavier G... a été rendue nécessaire au motif que ce dernier n’avait pas fourni les éléments indispensables au traitement de sa demande de majoration d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juin 2006, M. Morosoli, rapporteur, M. Xavier G... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à l’article L. 262-3. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 (...) Si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat d’insertion n’est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l’allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion prévue à l’article L. 263-10, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article L. 262-21 du même code : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du même code : « Si le contrat mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision (...) Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’aux termes de l’article R. 262-47, alinéa 1, du même code : « Si un allocataire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale d’aide sociale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (...) » ;
    Considérant que, le 26 janvier 2004, M. Xavier G... a informé la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie du changement intervenu dans la composition de son foyer, compte tenu de sa vie de couple avec une personne de nationalité brésilienne ; que le 6 février 2004, la caisse d’allocations familiales a suspendu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion dans l’attente de documents justifiant de la régularité du séjour en France de la compagne du requérant ; que cette suspension a été levée le 6 mars 2004 et que M. Xavier G... a par la suite été informé qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande de majoration d’allocation, aucun titre de séjour valide sur le territoire français délivré à sa compagne n’ayant été présenté ; que le paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion due à l’intéressé pour une personne seule a été effectué le 17 mars 2004, soit avec un retard de douze jours par rapport au terme échu ; que ce versement tardif lui a porté préjudice en provoquant son interdiction bancaire, laquelle a perturbé le fonctionnement de son entreprise et entravé sa réinsertion professionnelle en qualité de travailleur indépendant ;
    Considérant que les conclusions de M. Xavier G... doivent être regardées comme tendant à ce que le conseil général de la Haute-Savoie soit condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d’un dysfonctionnement des services de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ; que ces conclusions soulèvent un litige qui échappe à la compétence des juridictions spécialisées de l’aide sociale et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ; que M. Xavier G... peut en revanche, s’il s’y croit fondé, demander à la juridiction administrative de droit commun une réparation à raison du préjudice subi du fait du dysfonctionnement des services de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie ; qu’il ressort au reste du dossier que la circonstance, à la supposer établie, que la compagne de M. Xavier G... n’ouvrait pas droit à une majoration d’allocation de revenu minimum d’insertion ne pouvait justifier la suspension, dans des conditions non prévues par les dispositions précitées, des droits propres du requérant au revenu minimum d’insertion ; que les conséquences résultant de cette suspension sur les rapports de l’intéressé avec sa banque et sur son activité professionnelle ne peuvent être évaluées que par les juridictions compétentes,

Décide

    Art. 1er.  - La requête de M. Xavier G... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juin 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer