Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Commission locale d’insertion (CLI)
 

Dossier no 050056

M. B...
Séance du 23 juin 2006

Décision lue en séance publique le 30 juin 2006

    Vu la requête du 15 novembre 2004 présentée par M. Stéphane B..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Moselle en date du 21 octobre 2004 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de Moselle du 26 juillet 2004 suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que la décision n’est pas justifiée, dès lors qu’il a concrétisé l’ouverture de son entreprise le 2 août 2004 et bien avancé dans ses démarches, s’étant déclaré auprès de la chambre du commerce et de l’industrie comme commerçant non sédentaire dans la vente alimentaire et ayant déposé un dossier de demande ACCRE ; que, selon ses prévisions, il espère pouvoir vivre de ses propres revenus à partir du milieu de l’année 2005 ; qu’entre temps il se trouve dans une situation financière précaire et a du contracter des dettes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 19 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 juin 2006 Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour suspendre par une décision du 26 juillet 2004, le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion dont bénéficiait M. Stéphane B..., le président du conseil général de la Moselle s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé n’avait pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée afin de se présenter devant la commission locale d’insertion dont il relevait le 23 juillet 2004, pour faire le point sur son dossier ; que le président du conseil général ne pouvait déduire de cette seule circonstance que M. Stéphane B... ne respectait pas les termes de son contrat d’insertion, sans rechercher si d’autres éléments ne pouvaient pas attester la réalité d’une démarche d’insertion ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Stéphane B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours, tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2004, par laquelle le président du conseil général de la Moselle a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  - La décision du 21 octobre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle et la décision du 26 juillet 2004 du président du conseil général de la Moselle sont annulées.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer