Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Commission locale dinsertion (CLI) |
Dossier no 050056
M. B...
Séance du 23 juin 2006
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006
Vu la requête du 15 novembre 2004 présentée par M. Stéphane B..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Moselle en date du 21 octobre 2004 rejetant son recours dirigé contre la décision du président du conseil général de Moselle du 26 juillet 2004 suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que la décision nest pas justifiée, dès lors quil a concrétisé louverture de son entreprise le 2 août 2004 et bien avancé dans ses démarches, sétant déclaré auprès de la chambre du commerce et de lindustrie comme commerçant non sédentaire dans la vente alimentaire et ayant déposé un dossier de demande ACCRE ; que, selon ses prévisions, il espère pouvoir vivre de ses propres revenus à partir du milieu de lannée 2005 ; quentre temps il se trouve dans une situation financière précaire et a du contracter des dettes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 juin 2006 Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, pour suspendre par une décision du 26 juillet 2004, le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont bénéficiait M. Stéphane B..., le président du conseil général de la Moselle sest fondé sur la seule circonstance que lintéressé navait pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée afin de se présenter devant la commission locale dinsertion dont il relevait le 23 juillet 2004, pour faire le point sur son dossier ; que le président du conseil général ne pouvait déduire de cette seule circonstance que M. Stéphane B... ne respectait pas les termes de son contrat dinsertion, sans rechercher si dautres éléments ne pouvaient pas attester la réalité dune démarche dinsertion ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Stéphane B... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours, tendant à lannulation de la décision du 26 juillet 2004, par laquelle le président du conseil général de la Moselle a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision du 21 octobre 2004 de la commission départementale daide sociale de la Moselle et la décision du 26 juillet 2004 du président du conseil général de la Moselle sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer