Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 050053
Mme V...
Séance du 23 juin 2006
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006
Vu la requête du 18 novembre 2004 et le mémoire complémentaire du 22 mars 2005, présentés par Mme Rosaria V..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en date du 2 septembre 2004 rejetant son recours dirigé contre une décision de la caisse dallocations familiales de Saint-Etienne du 27 avril 2004 lui accordant une remise de dette 30 %, portant à 710,18 euros la somme qui lui est réclamée en remboursement dallocations indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle nest pas en mesure de rembourser cet indu, étant sans emploi, en fin de droits et avec deux enfants à charge ; quelle se trouve dans une situation financière précaire ; quelle a toujours effectué ses déclarations de ressources tous les trimestres ; que lindu résulte dune erreur de la caisse dallocations familiales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire en date du 24 mai 2006, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours de lintéressée nest pas recevable, dès lors que la formulation des moyens nest pas conforme aux dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative et que la requérante invoque un moyen nouveau en appel, tiré du comportement fautif de la caisse dallocations familiales ; que Mme Rosaria V... nest pas fondée à soutenir que sa situation de précarité naurait pas été prise en compte lors de lexamen de sa demande de remise de dette par la commission de recours amiable, dès lors que celle-ci sest appuyée sur les éléments justificatifs fournis par lintéressée et lui a accordé une remise de 30 % de sa dette, en application dun barème applicable à tous les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion demandant une remise de dette ; que Mme Rosaria V... nexpose pas en quoi la caisse dallocations familiales aurait commis une faute ; quen outre, un éventuel comportement fautif ne peut être pris en compte dans lexamen dune demande de remise de dette, qui doit se faire uniquement en considération de la situation de précarité du débiteur, conformément au quatrième alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 4 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 juin 2006 Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent... lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27.... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite... » ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le président du conseil général :
Considérant quaux termes de larticle L. 1 du code de justice administrative : « Le présent code sapplique au conseil dEtat, aux cours administratives dappel et aux tribunaux administratifs » ; que le président du conseil général ne peut donc se prévaloir des dispositions du code de justice administrative, qui ne sappliquent pas à la procédure devant la commission centrale daide sociale ; quau surplus, la requête de Mme Rosaria V... contient plusieurs moyens dont le principal est tiré de la précarité de sa situation financière ; que cette requête est recevable ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant que Mme Rosaria V..., allocataire du revenu minimum dinsertion depuis septembre 2002 en tant que personne isolée avec deux enfants à charge, na pas déclaré les revenus dapprentissage perçus par son fils Anthony depuis juillet 2002 ; quelle sest en conséquence vu réclamer le remboursement des sommes indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion, pour un montant de 1 014,55 euros, pour la période de septembre 2002 novembre 2003 ; quelle ne conteste pas avoir effectivement omis de mentionner les revenus dapprentissage perçus par son fils depuis juillet 2002 sur ses déclarations trimestrielles de ressources, même si elle soutient lavoir fait de bonne foi, dès lors que ce dernier ne lui verse rien et gère son propre argent comme il lentend ; quil ne résulte pas de linstruction que la caisse dallocations familiales aurait commis une erreur, ni en estimant que lintéressée avait indûment perçu des sommes au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, ni dans le calcul du montant de cet indu ; que, par suite, Mme Rosaria V... nest pas fondée à contester le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé ;
Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant que, par une décision du 27 avril 2004, la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de Saint-Etienne, agissant par délégation du président du conseil général, suite à un recours amiable de lintéressée, a accordé à Mme Rosaria V... une remise de 30 % de sa dette, en considération de sa situation ; que, saisie dune demande de remise gracieuse totale, la commission départementale daide sociale de la Loire a, par une décision du 2 septembre 2004, rejeté la demande et maintenu la décision du président du conseil général du 27 avril 2004 laissant à la charge de lintéressée une somme de 710,18 euros, soit une remise de 30 % de la dette ; quil nest pas contesté que Mme Rosaria V... croyait de bonne foi ne pas devoir déclarer les revenus dapprentissage de son fils ; que la précarité de sa situation financière nest pas non plus contestée ; que par suite, eu égard à sa bonne foi et à cette précarité, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de lespèce en accordant à Mme Rosaria V... une remise gracieuse de 50 % de sa créance initiale ; quil appartient en outre à lintéressée de solliciter un échelonnement du remboursement de la somme qui reste à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Rosaria V... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision de la caisse dallocations familiales de Saint-Etienne du 27 avril 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en date du 2 septembre 2004 est annulée.
Art. 2. - Une remise gracieuse de 50 % de sa dette est accordée à Mme Rosaria V..., laissant à sa charge une somme de 507,27 euros.
Art. 3. - La décision de la caisse dallocations familiales de Saint-Etienne agissant sur délégation du président du conseil général de la Loire du 27 avril 2004 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer