Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 050053

Mme V...
Séance du 23 juin 2006

Décision lue en séance publique le 30 juin 2006

    Vu la requête du 18 novembre 2004 et le mémoire complémentaire du 22 mars 2005, présentés par Mme Rosaria V..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 2 septembre 2004 rejetant son recours dirigé contre une décision de la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne du 27 avril 2004 lui accordant une remise de dette 30 %, portant à 710,18 euros la somme qui lui est réclamée en remboursement d’allocations indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle n’est pas en mesure de rembourser cet indu, étant sans emploi, en fin de droits et avec deux enfants à charge ; qu’elle se trouve dans une situation financière précaire ; qu’elle a toujours effectué ses déclarations de ressources tous les trimestres ; que l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire en date du 24 mai 2006, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours de l’intéressée n’est pas recevable, dès lors que la formulation des moyens n’est pas conforme aux dispositions des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative et que la requérante invoque un moyen nouveau en appel, tiré du comportement fautif de la caisse d’allocations familiales ; que Mme Rosaria V... n’est pas fondée à soutenir que sa situation de précarité n’aurait pas été prise en compte lors de l’examen de sa demande de remise de dette par la commission de recours amiable, dès lors que celle-ci s’est appuyée sur les éléments justificatifs fournis par l’intéressée et lui a accordé une remise de 30 % de sa dette, en application d’un barème applicable à tous les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion demandant une remise de dette ; que Mme Rosaria V... n’expose pas en quoi la caisse d’allocations familiales aurait commis une faute ; qu’en outre, un éventuel comportement fautif ne peut être pris en compte dans l’examen d’une demande de remise de dette, qui doit se faire uniquement en considération de la situation de précarité du débiteur, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 4 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 juin 2006 Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent... l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27.... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite... » ;
    Sur la fin de non recevoir opposée par le président du conseil général :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 1 du code de justice administrative : « Le présent code s’applique au conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs » ; que le président du conseil général ne peut donc se prévaloir des dispositions du code de justice administrative, qui ne s’appliquent pas à la procédure devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’au surplus, la requête de Mme Rosaria V... contient plusieurs moyens dont le principal est tiré de la précarité de sa situation financière ; que cette requête est recevable ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant que Mme Rosaria V..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis septembre 2002 en tant que personne isolée avec deux enfants à charge, n’a pas déclaré les revenus d’apprentissage perçus par son fils Anthony depuis juillet 2002 ; qu’elle s’est en conséquence vu réclamer le remboursement des sommes indûment versées au titre du revenu minimum d’insertion, pour un montant de 1 014,55 euros, pour la période de septembre 2002 novembre 2003 ; qu’elle ne conteste pas avoir effectivement omis de mentionner les revenus d’apprentissage perçus par son fils depuis juillet 2002 sur ses déclarations trimestrielles de ressources, même si elle soutient l’avoir fait de bonne foi, dès lors que ce dernier ne lui verse rien et gère son propre argent comme il l’entend ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales aurait commis une erreur, ni en estimant que l’intéressée avait indûment perçu des sommes au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion, ni dans le calcul du montant de cet indu ; que, par suite, Mme Rosaria V... n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé ;
    Sur la demande de remise gracieuse :
    Considérant que, par une décision du 27 avril 2004, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne, agissant par délégation du président du conseil général, suite à un recours amiable de l’intéressée, a accordé à Mme Rosaria V... une remise de 30 % de sa dette, en considération de sa situation ; que, saisie d’une demande de remise gracieuse totale, la commission départementale d’aide sociale de la Loire a, par une décision du 2 septembre 2004, rejeté la demande et maintenu la décision du président du conseil général du 27 avril 2004 laissant à la charge de l’intéressée une somme de 710,18 euros, soit une remise de 30 % de la dette ; qu’il n’est pas contesté que Mme Rosaria V... croyait de bonne foi ne pas devoir déclarer les revenus d’apprentissage de son fils ; que la précarité de sa situation financière n’est pas non plus contestée ; que par suite, eu égard à sa bonne foi et à cette précarité, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce en accordant à Mme Rosaria V... une remise gracieuse de 50 % de sa créance initiale ; qu’il appartient en outre à l’intéressée de solliciter un échelonnement du remboursement de la somme qui reste à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Rosaria V... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Loire a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne du 27 avril 2004,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 2 septembre 2004 est annulée.
    Art. 2.  - Une remise gracieuse de 50 % de sa dette est accordée à Mme Rosaria V..., laissant à sa charge une somme de 507,27 euros.
    Art. 3.  - La décision de la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne agissant sur délégation du président du conseil général de la Loire du 27 avril 2004 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer