Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 042760

Mme S...
Séance du 24 avril 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par Mme Fouzia S..., enregistrés le 13 octobre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Saône et le 10 février 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a annulé la décision du président du conseil général en date du 22 avril 2004, et lui a accordé une remise de 50 % (192,42 euros) de sa dette d’un montant de 384,85 euros née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour le mois de septembre 2003 ;
    La requérante soutient que l’indu qui lui est réclamé, comme l’a reconnu la commission départementale d’aide sociale, ne trouve son origine dans aucune fraude de sa part, mais dans une erreur des services des caisses d’allocations familiales ; la dette mise à sa charge n’est donc pas justifiée et la remise gracieuse de 50 % du montant de cette dette qui lui a été accordée ne saurait lui donner satisfaction ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le conseil général de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête ; il est soutenu que l’erreur d’un organisme payeur n’exonère pas le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion du remboursement d’un trop-perçu d’allocation ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 17 décembre 2004 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant que, par une décision du préfet de la Haute-Saône en date du 26 novembre 2003, Mme Fouzia S... s’est vu notifier un indu à hauteur de 384,85 euros eu égard à une double perception d’allocation de revenu minimum d’insertion au mois de septembre 2003 ; qu’il est constant que cet indu procède d’une erreur imputable aux services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui a omis de radier l’intéressée du nombre de ses allocataires malgré la mutation de son dossier et sa prise en charge par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône ; que Mme Fouzia S... a demandé la remise gracieuse de sa dette ; que par une décision en date du 22 avril 2004, le président du conseil général de la Haute-Saône a rejeté sa demande ;
    Considérant que, si la décision du président du conseil général attaquée est fondée sur un indu trouvant son origine dans une erreur entièrement imputable à l’organisme payeur, et non dans une fraude de l’intéressée, il n’en résulte pas, aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles précité, que Mme Fouzia S... soit, par principe, exonérée du remboursement des sommes qui lui ont été versées à tort ; qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle fasse obstacle au remboursement de la moitié de sa dette initiale ; que, par suite, en accordant à l’intéressée une remise de 50 % de sa dette pour tenir compte de ses faibles revenus, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a fait une exacte application, dans les circonstances particulières de l’espèce, des dispositions relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, la requête de Mme Fouzia S... ne peut être accueillie,

Décide

    Art. 1er.  - La requête de Mme Fouzia S... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer