Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 042760
Mme S...
Séance du 24 avril 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par Mme Fouzia S..., enregistrés le 13 octobre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Saône et le 10 février 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, et tendant à lannulation de la décision du 23 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a annulé la décision du président du conseil général en date du 22 avril 2004, et lui a accordé une remise de 50 % (192,42 euros) de sa dette dun montant de 384,85 euros née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour le mois de septembre 2003 ;
La requérante soutient que lindu qui lui est réclamé, comme la reconnu la commission départementale daide sociale, ne trouve son origine dans aucune fraude de sa part, mais dans une erreur des services des caisses dallocations familiales ; la dette mise à sa charge nest donc pas justifiée et la remise gracieuse de 50 % du montant de cette dette qui lui a été accordée ne saurait lui donner satisfaction ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le conseil général de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête ; il est soutenu que lerreur dun organisme payeur nexonère pas le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion du remboursement dun trop-perçu dallocation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 17 décembre 2004 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que, par une décision du préfet de la Haute-Saône en date du 26 novembre 2003, Mme Fouzia S... sest vu notifier un indu à hauteur de 384,85 euros eu égard à une double perception dallocation de revenu minimum dinsertion au mois de septembre 2003 ; quil est constant que cet indu procède dune erreur imputable aux services de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui a omis de radier lintéressée du nombre de ses allocataires malgré la mutation de son dossier et sa prise en charge par la caisse dallocations familiales de la Haute-Saône ; que Mme Fouzia S... a demandé la remise gracieuse de sa dette ; que par une décision en date du 22 avril 2004, le président du conseil général de la Haute-Saône a rejeté sa demande ;
Considérant que, si la décision du président du conseil général attaquée est fondée sur un indu trouvant son origine dans une erreur entièrement imputable à lorganisme payeur, et non dans une fraude de lintéressée, il nen résulte pas, aux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles précité, que Mme Fouzia S... soit, par principe, exonérée du remboursement des sommes qui lui ont été versées à tort ; quen outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle quelle fasse obstacle au remboursement de la moitié de sa dette initiale ; que, par suite, en accordant à lintéressée une remise de 50 % de sa dette pour tenir compte de ses faibles revenus, la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a fait une exacte application, dans les circonstances particulières de lespèce, des dispositions relatives à la procédure de remise gracieuse des dettes résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ; quainsi, la requête de Mme Fouzia S... ne peut être accueillie,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Fouzia S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer