Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources |
Dossier no 042718
M. R...
Séance du 24 avril 2006
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006
Vu la requête formée par M. Noureddine R..., enregistrée le 21 octobre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, et tendant à lannulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a confirmé :
1o La décision du président du conseil général en date du 24 mai 2004 refusant de lui ouvrir droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o La décision du président du conseil général en date du 12 juin 2004 lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 2 195,52 euros né dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er novembre 2003 au 30 avril 2004 ;
Le requérant soutient quil na exercé aucune activité salariée non déclarée dans la période litigieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le conseil général de la Gironde, qui fait valoir que les ressources de M. Noureddine R... au cours du trimestre de référence étaient supérieures au plafond doctroi du revenu minimum dinsertion ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 26 janvier 2005 invitant les parties à linstance à faire savoir au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant que M. Noureddine R..., qui est travailleur saisonnier agricole, a demandé louverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion le 29 septembre 2003 ; quil a déclaré, à cette occasion, avoir perçu des revenus à hauteur de 1 134,81 euros pour la période du mois de juin au mois daoût 2003 ; que ses droits ont été étudiés et ouverts pour la période du 1er septembre 2003 au 30 avril 2004, la situation de chômage non indemnisée de lintéressé ayant permis la neutralisation des revenus déclarés ; que, toutefois, par une décision du 24 mai 2004, le président du conseil général de la Gironde est revenu sur cette première décision douverture de droits au motif que M. Noureddine R... exerçait une activité et percevait des salaires non déclarés, en sorte que ses ressources étaient supérieures, en réalité, au plafond doctroi du revenu minimum dinsertion ; que, pour le même motif, et par une décision complémentaire du président du conseil général en date du 12 juin 2004, lintéressé sest vu réclamer le remboursement dun indu à hauteur de 2 195,52 euros né dun trop-perçu dallocation pour la période du 1er novembre 2003 au 30 avril 2004 ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties lorsquils ne sont pas inopérants ;
Considérant quen se bornant à confirmer la décision du président du conseil général de la Gironde en date du 24 mai 2004, et en se contentant dindiquer que les ressources de M. Noureddine R... étaient supérieures au plafond doctroi du revenu minimum dinsertion, sans répondre à largumentation soulevée par ce dernier, ni se prononcer sur la contestation de lindu dont le remboursement lui était par ailleurs réclamé, la commission départementale daide sociale de la Gironde a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, sa décision en date du 10 septembre 2004 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lindu dont le remboursement est réclamé à M. Noureddine R... et le refus de louverture de ses droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion trouvent leur origine dans lexistence dune activité salariée quil naurait pas déclarée ; que, toutefois, cette activité salariée ne ressort nullement des pièces du dossier ; quen particulier, de simples affirmations de la mutualité sociale agricole de la Gironde, qui se borne à indiquer que des éléments seraient en sa possession tendant à démontrer la réalité des accusations portées contre le requérant, ne sauraient suffire à cet égard ; quen tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. Noureddine R... a signalé scrupuleusement, dans ses déclarations trimestrielles de ressources du mois de décembre 2003 au mois de février 2004, et du mois de mars au mois de mai 2004, les jours où il avait travaillé comme saisonnier agricole, de même que les revenus perçus à ce titre ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Noureddine R... est fondé à demander lannulation des décisions du président du conseil général de la Gironde en date du 24 mai 2004 et du 12 juin 2004 ; quil doit être, en conséquence, déchargé du paiement des sommes qui lui sont réclamées ; quil y a lieu, par ailleurs, de renvoyer lintéressé devant le président du conseil général afin que soient calculés ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 10 septembre 2004, ensemble les décisions du président du conseil général en date du 24 mai 2004 et du 12 juin 2004, sont annulées.
Art. 2. - M. Noureddine R... est déchargé du paiement des sommes portées à son débit par le président du conseil général de la Gironde.
Art. 3. - M. Noureddine R... est renvoyé devant le président du conseil général de la Gironde en vue du calcul de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer