Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources
 

Dossier no 042718

M. R...
Séance du 24 avril 2006

Décision lue en séance publique le 23 juin 2006

    Vu la requête formée par M. Noureddine R..., enregistrée le 21 octobre 2004 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde, et tendant à l’annulation de la décision du 10 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a confirmé :
    1o La décision du président du conseil général en date du 24 mai 2004 refusant de lui ouvrir droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    2o La décision du président du conseil général en date du 12 juin 2004 lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 2 195,52 euros né d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er novembre 2003 au 30 avril 2004 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a exercé aucune activité salariée non déclarée dans la période litigieuse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées par le conseil général de la Gironde, qui fait valoir que les ressources de M. Noureddine R... au cours du trimestre de référence étaient supérieures au plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 26 janvier 2005 invitant les parties à l’instance à faire savoir au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant que M. Noureddine R..., qui est travailleur saisonnier agricole, a demandé l’ouverture de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion le 29 septembre 2003 ; qu’il a déclaré, à cette occasion, avoir perçu des revenus à hauteur de 1 134,81 euros pour la période du mois de juin au mois d’août 2003 ; que ses droits ont été étudiés et ouverts pour la période du 1er septembre 2003 au 30 avril 2004, la situation de chômage non indemnisée de l’intéressé ayant permis la neutralisation des revenus déclarés ; que, toutefois, par une décision du 24 mai 2004, le président du conseil général de la Gironde est revenu sur cette première décision d’ouverture de droits au motif que M. Noureddine R... exerçait une activité et percevait des salaires non déclarés, en sorte que ses ressources étaient supérieures, en réalité, au plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion ; que, pour le même motif, et par une décision complémentaire du président du conseil général en date du 12 juin 2004, l’intéressé s’est vu réclamer le remboursement d’un indu à hauteur de 2 195,52 euros né d’un trop-perçu d’allocation pour la période du 1er novembre 2003 au 30 avril 2004 ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties lorsqu’ils ne sont pas inopérants ;
    Considérant qu’en se bornant à confirmer la décision du président du conseil général de la Gironde en date du 24 mai 2004, et en se contentant d’indiquer que les ressources de M. Noureddine R... étaient supérieures au plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion, sans répondre à l’argumentation soulevée par ce dernier, ni se prononcer sur la contestation de l’indu dont le remboursement lui était par ailleurs réclamé, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, sa décision en date du 10 septembre 2004 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’indu dont le remboursement est réclamé à M. Noureddine R... et le refus de l’ouverture de ses droits au bénéfice du revenu minimum d’insertion trouvent leur origine dans l’existence d’une activité salariée qu’il n’aurait pas déclarée ; que, toutefois, cette activité salariée ne ressort nullement des pièces du dossier ; qu’en particulier, de simples affirmations de la mutualité sociale agricole de la Gironde, qui se borne à indiquer que des éléments seraient en sa possession tendant à démontrer la réalité des accusations portées contre le requérant, ne sauraient suffire à cet égard ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. Noureddine R... a signalé scrupuleusement, dans ses déclarations trimestrielles de ressources du mois de décembre 2003 au mois de février 2004, et du mois de mars au mois de mai 2004, les jours où il avait travaillé comme saisonnier agricole, de même que les revenus perçus à ce titre ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Noureddine R... est fondé à demander l’annulation des décisions du président du conseil général de la Gironde en date du 24 mai 2004 et du 12 juin 2004 ; qu’il doit être, en conséquence, déchargé du paiement des sommes qui lui sont réclamées ; qu’il y a lieu, par ailleurs, de renvoyer l’intéressé devant le président du conseil général afin que soient calculés ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 10 septembre 2004, ensemble les décisions du président du conseil général en date du 24 mai 2004 et du 12 juin 2004, sont annulées.
    Art. 2.  - M. Noureddine R... est déchargé du paiement des sommes portées à son débit par le président du conseil général de la Gironde.
    Art. 3.  - M. Noureddine R... est renvoyé devant le président du conseil général de la Gironde en vue du calcul de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion.
    Art. 4.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer