Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers - Séjour |
Dossier no 042713
Mme N...
Séance du 5 mai 2006
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006
Vu la requête du 10 janvier 2004, présentée par Mme Badra N..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Gard en date du 21 octobre 2003 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 28 novembre 2002 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quelle ne remplissait pas les conditions daccès prévues pour les étrangers ;
La requérante soutient quelle est entrée régulièrement en France en août 1998 ; quen tant que mère de deux enfants français mineurs, elle avait droit dès son entrée en France à une carte de séjour ; que la décision de refus du préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour a dailleurs été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mars 2002 ; quelle a pu obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter du 22 avril 2002 ; que le retard dans lobtention de ce titre ne lui est pas imputable mais tient à une faute de ladministration ; quelle avait droit au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dès son entrée en France en août 1998 puisquelle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 26 janvier 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2006 Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France modifiée, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; que, selon le cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998, en vigueur à la date des faits : « la carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, tel quil résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur « dau moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ; quen vertu de larticle 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée : « (...) Le certificat de résidence dun an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct dun enfant français mineur résidant en France, à la condition quil exerce même partiellement lautorité parentale à légard de cet enfant ou quil subvienne effectivement à ses besoins. (...) / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à lexercice dune activité professionnelle (...) » ; quaux termes de larticle 7 bis du même texte : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : / g) Au ressortissant algérien ascendant direct dun enfant français résidant en France, à la condition quil exerce, même partiellement, lautorité parentale à légard de cet enfant ou quil subvienne effectivement à ses besoins, à léchéance de son certificat de résidence dun an (...) » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, quindépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988 codifiée et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, létranger qui nest pas titulaire de la carte de résident ne peut prétendre au revenu minimum dinsertion que sil justifie dune résidence non interrompue de trois années sous le couvert de titres de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle ; que, toutefois, en vertu des stipulations de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée, les ressortissants algériens, ascendants denfants français exerçant même partiellement lautorité parentale à leur égard ou subvenant à leurs besoins, peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans à léchéance de leur premier certificat de résidence temporaire ; quen vertu de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, les bénéficiaires de la carte de résidant de dix ans peuvent prétendre à louverture de droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que Mme Badra N..., entrée en France en août 1998, nest titulaire dune carte de séjour « vie privée et familiale » que depuis le mois de juin 2002 ; quil résulte de linstruction, quelle a déposé une demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion au mois doctobre 2002 ; quà cette date, elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à louverture de droits au revenu minimum dinsertion, soit de résidence en France depuis trois ans sous couvert dun titre de séjour lautorisant à travailler, soit de détention dune carte de résidant de dix ans ; que la circonstance que son titre de séjour lui ait été délivré tardivement en raison dune erreur de ladministration est sans incidence sur la régularité de la décision préfectorale contestée ; que, par suite, Mme Badra N... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 28 novembre 2002, le préfet du Gard lui a refusé louverture de ses droits ainsi que le versement rétroactif de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Badra N... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Badra N... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer