Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 042709
Mme L...
Séance du 11 juillet 2006
Décision lue en séance publique le 23 août 2006
Vu le recours formé le 22 octobre 2004, par lequel Mme Chantal L... demande lannulation de la décision du 28 septembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de Corrèze a rejeté son recours tendant à lannulation des décisions du préfet en date du 27 septembre 2002 et 3 décembre 2003 lui notifiant les ressources prises en compte dans le calcul de son allocation pour les années 2002-2003 et 2003-2004 ;
La requérante conteste ces calculs et fait valoir quelle a obtenu une décision favorable de la commission centrale daide sociale concernant la détermination de ses ressources pour 2001/2002 ; que croyant que cette décision présentait un caractère réglementaire, elle sappliquerait également pour lavenir ; que cette décision ne lui ayant été notifiée quen 2003, elle nétait plus en mesure de respecter les délais de recours pour 2002 et 2003 ; quelle na pas changé de régime dimposition de peur de perdre le bénéfice du revenu minimum dinsertion au moment où elle envisage dabandonner son activité de conseillère en neuropathie, toujours déficitaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet en date du 17 janvier 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 26 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 juillet 2006, Mlle Séverine Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle 262-12 du code précité : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. »
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle 262-15 du code précité : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux termes de larticle 16 du même décret devenu larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. »
Considérant en la forme, que si la commission départementale daide sociale de Corrèze juge irrecevable le recours de Mme Chantal L... car déposé hors délai, elle napporte pas la preuve que les décisions préfectorales en date du 27 septembre 2002 et du 3 décembre 2003 ont bien été notifiées à lintéressée ; quainsi aucun délai ne peut être valablement opposé à lintéressée ; quil convient par conséquent dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Corrèze ayant opposé à tort lirrecevabilité, et dévoquer laffaire au fond ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Chantal L... bénéficie du revenu minimum dinsertion depuis le 1er mars 1992 ; quà compter du mois de novembre 2000, lintéressée a exercé une activité de conseillère en « naturopathie », phytothérapie et nutrition et choisi le régime dimposition forfaitaire dit de la micro entreprise afin de continuer à bénéficier de son allocation ; que le préfet, se fondant exclusivement sur les dispositions de larticle R. 262-15, a déterminé les ressources de lintéressée à partir des seuls avis dimposition ; que cependant ce régime dimposition surestime largement les ressources perçues par lintéressée du fait de la prise en compte partielle des frais professionnels réels engagés par lallocataire comme lindique un courrier émanant du ministère de léconomie et des finances ; quil sensuit une réduction de son allocation ;
Considérant quil ressort des pièces au dossier que Mme Chantal L... a obtenu au terme dune première procédure contentieuse concernant la détermination de ressources prises en compte au titre de lannée 2001, par une décision de la commission centrale daide sociale en date du 4 décembre 2003 un réexamen de son dossier ; que cependant cette décision juridictionnelle se limite aux faits sur lesquels elle porte et ne peut en aucun cas avoir un caractère réglementaire ; que dès lors le préfet nétait pas tenu dappliquer les termes de celle-ci pour lavenir ;
Considérant par ailleurs quil résulte de linstruction, que la situation de Mme Chantal L... na pas évolué favorablement, que son activité reste déficitaire, que ses revenus toujours imposés selon le régime dit de la micro-entreprise sont à nouveau surévalués pour les années 2002 et 2003 ; que dès lors en ne se fondant que sur les seuls avis dimposition de lintéressée pour les années concernées, le préfet na pu estimer les revenus à retenir dans le calcul de lallocation au plus près des ressources effectivement perçues par Mme Chantal L... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Chantal L... est fondée à soutenir que, tant la décision de la commission départementale daide sociale de Corrèze du 28 septembre 2004 que les décisions préfectorales des 27 septembre 2002 et 3 décembre 2003, doivent être annulées ; quil y a lieu de renvoyer désormais laffaire devant le président du conseil général afin que soient à nouveau calculés et justifiés dans leur montant les droits de lintéressée pour les périodes en cause,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Corrèze du 28 septembre 2004, ensemble les décisions préfectorales des 27 septembre 2002 et 3 décembre 2003 sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée désormais devant le président du conseil général pour nouveau calcul des droits de Mme Chantal L...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 juillet 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 août 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer