Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 042545
Mme V...
Séance du 30 juin 2006
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2006
Vu le recours formé le 10 mars 2003 par lequel Mme Martine Vetault demande lannulation de la décision du 5 décembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet en date du 11 octobre 2001 lui accordant une remise de 50 % du montant de lindu détecté (3 719,45 euros) suite à la non déclaration de sa pension dinvalidité et de sa pension alimentaire ;
La requérante ne conteste pas le bien fondé de cet indu mais fait valoir que sa situation est précaire ; sur endettée, elle vit aujourdhui avec sa seule pension dinvalidité dun montant de 502,00 euros par mois ; en cours de divorce, elle souffre dune grave dépression et demande par conséquent la remise totale de la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 décembre 2004 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2006, Mlle Séverine Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Martine V... est entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en février 1999 ; quà la suite de deux contrôles par les services de la caisse dallocations familiales les 9 avril et 31 mai 2001, il est apparu que lintéressée percevait une pension dinvalidité de 2e groupe et une pension alimentaire de son ex-conjoint ; quen ne déclarant pas ses ressources sur les déclarations trimestrielles, lintéressée na pas respecté ses obligations ; que la caisse a par conséquent, procédé à une révision des montants versés, établi un indu sélevant à 3 719,45 euros, et mis fin au droit ;
Considérant que le préfet saisi dune demande de remise de dette a accordé une remise de 50 % du montant initial de lindu par une décision datée du 11 octobre 2001 ; que la commission départementale du Maine-et-Loire saisie de ce recours en appel a, tenant compte de la situation personnelle de lintéressée et de la remise déjà accordée par le préfet, confirmé la décision de ce dernier et rejeté son recours ;
Considérant que Mme Martine V..., qui avait formé ce recours, est décédée le 25 août 2003 ; quà ce jour aucun héritier na manifesté sa volonté de poursuivre la procédure engagée ;
Considérant cependant quil résulte de linstruction du dossier, que laffaire est en létat dêtre jugée ; quil à lieu dès lors dévoquer laffaire au fond ;
Considérant quil résulte des pièces au dossier que Mme V... connaissait effectivement une situation de grande précarité compte tenu de sa situation de surendettement, du faible montant de sa pension dinvalidité et de son état de santé ; que dès lors il y a lieu de lui accorder une remise totale du montant de lindu restant à rembourser ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Martine V... était fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a confirmé la décision préfectorale du 11 octobre 2001 et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire en date du 5 décembre 2002 est annulée.
Art. 2. - Il est consenti à Mme Martine V... une remise totale de sa dette.
Art. 3. - La décision préfectorale du 11 octobre 2001 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer