Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 042545

Mme V...
Séance du 30 juin 2006

Décision lue en séance publique le 11 juillet 2006

    Vu le recours formé le 10 mars 2003 par lequel Mme Martine Vetault demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet en date du 11 octobre 2001 lui accordant une remise de 50 % du montant de l’indu détecté (3 719,45 euros) suite à la non déclaration de sa pension d’invalidité et de sa pension alimentaire ;
    La requérante ne conteste pas le bien fondé de cet indu mais fait valoir que sa situation est précaire ; sur endettée, elle vit aujourd’hui avec sa seule pension d’invalidité d’un montant de 502,00 euros par mois ; en cours de divorce, elle souffre d’une grave dépression et demande par conséquent la remise totale de la dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 10 décembre 2004 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2006, Mlle Séverine Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme Martine V... est entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en février 1999 ; qu’à la suite de deux contrôles par les services de la caisse d’allocations familiales les 9 avril et 31 mai 2001, il est apparu que l’intéressée percevait une pension d’invalidité de 2e groupe et une pension alimentaire de son ex-conjoint ; qu’en ne déclarant pas ses ressources sur les déclarations trimestrielles, l’intéressée n’a pas respecté ses obligations ; que la caisse a par conséquent, procédé à une révision des montants versés, établi un indu s’élevant à 3 719,45 euros, et mis fin au droit ;
    Considérant que le préfet saisi d’une demande de remise de dette a accordé une remise de 50 % du montant initial de l’indu par une décision datée du 11 octobre 2001 ; que la commission départementale du Maine-et-Loire saisie de ce recours en appel a, tenant compte de la situation personnelle de l’intéressée et de la remise déjà accordée par le préfet, confirmé la décision de ce dernier et rejeté son recours ;
    Considérant que Mme Martine V..., qui avait formé ce recours, est décédée le 25 août 2003 ; qu’à ce jour aucun héritier n’a manifesté sa volonté de poursuivre la procédure engagée ;
    Considérant cependant qu’il résulte de l’instruction du dossier, que l’affaire est en l’état d’être jugée ; qu’il à lieu dès lors d’évoquer l’affaire au fond ;
    Considérant qu’il résulte des pièces au dossier que Mme V... connaissait effectivement une situation de grande précarité compte tenu de sa situation de surendettement, du faible montant de sa pension d’invalidité et de son état de santé ; que dès lors il y a lieu de lui accorder une remise totale du montant de l’indu restant à rembourser ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Martine V... était fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a confirmé la décision préfectorale du 11 octobre 2001 et a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire en date du 5 décembre 2002 est annulée.
    Art. 2.  - Il est consenti à Mme Martine V... une remise totale de sa dette.
    Art. 3.  - La décision préfectorale du 11 octobre 2001 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer