Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariés - Ressources |
Dossier no 042441
M. S...
Séance du 22 mars 2006
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006
Vu le recours formé le 9 août 2004 par lequel M. Michel S... demande lannulation de la décision du 11 juin 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet en date du 10 décembre 2003 lui refusant un droit à une allocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste ce refus car il considère que le fait dembaucher un salarié nest pas rédhibitoire pour obtenir une allocation. Il conteste par ailleurs lanalyse comptable qui a été réalisée sur son exploitation puisquil y a eu confusion entre le chiffre daffaire et le bénéfice, soit entre le résultat dexploitation et le résultat de lexercice ; que le résultat réel est en fait négatif (- 1 829,00 euros) ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 3 novembre 2004 et 2 février 2006 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience si elles le souhaitent ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 mars 2006, Mlle Séverine Metillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 262-12 du code de laction sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. »
Considérant quaux termes de larticle R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral déterminé en application de larticle 1106-6 du code rural est inférieur, par personne non salariée participant à la mise en valeur de lexploitation et répondant aux conditions fixées à larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée, au montant du revenu minimum dinsertion (...), exprimée en revenu cadastral. » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Michel S... exerce une activité viticole depuis 1993, quil a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 19 août 2003, que cette allocation lui a été refusée par le préfet par une décision en date du 10 décembre 2003 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond, décision confirmée par la commission départementale daide sociale de lHérault le 11 juin 2004 ;
Considérant, que si labsence de salarié nest pas une condition posée pour louverture du droit au profit des personnes non salariées des professions agricoles, le régime dimposition est en revanche une des conditions administratives posées par larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des familles pour ces personnes ; or il résulte de létude des pièces au dossier, que lexploitation de M. Michel S... est soumise au régime réel dimposition ; que dès lors il ne peut être fait application de larticle R. 262-14 précité ; que par conséquent cest en application de larticle R. 262-16 du même code, que le préfet a pu étudier la demande de lintéressé ;
Considérant que le préfet, pour analyser la situation comptable de lexploitation de M. Michel S..., a tenu compte du résultat dexploitation, donc du chiffre daffaire réalisé, sans tenir compte du résultat financier négatif au cours de la même période, et a par conséquent dégagé un revenu ramené au mois de 1 016,00 euros, soit un revenu supérieur au plafond de ressources fixé pour loctroi dune allocation pour deux personnes, alors quune analyse correcte de la situation comptable aurait voulu quil soit tenu compte dun résultat réel négatif ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Michel S... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision préfectorale du 10 décembre 2003 et a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 11 juin 2004, ensemble la décision préfectorale du 10 décembre 2003, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée désormais devant le président du conseil général de lHérault pour réexamen de la situation de M. Michel S... au 1er août n2003.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Metillon, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer