Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Régimes non salariés
 

Dossier no 042336

M. M...
Séance du 7 juin 2006

Décision lue en séance publique le 23 juin 2006

    Vu la requête reçue le 9 août 2004 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, présentée par M. Adly M..., qui demande l’annulation de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, notifiée par lettre de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 14 mai 2001, lui refusant l’accès au revenu minimum d’insertion, d’autre part, à ce que lui soit octroyé le bénéfice de cette prestation ;
    Le requérant soutient que la décision attaquée ne lui a été notifiée que le 28 février 2002 et que par suite, sa demande parvenue à la commission départementale d’aide sociale le 10 avril 2002 n’était pas tardive ; qu’en tout état de cause, le recours gracieux qu’il avait exercé avait suspendu les délais ; qu’il est imposé au régime du réel simplifié qui lui permet de prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 12 octobre 2004 au préfet des Hauts-de-Seine et le 22 mars 2006 au président du conseil général du département des Hauts-de-Seine qui n’ont pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 12 octobre 2004 et 22 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juin 2006 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 27 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée devenu l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ;
    Considérant que par lettre du 14 mai 2001, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a signifié à M. Adly M... le rejet de sa demande de revenu minimum d’insertion ; que, pour rejeter sa demande comme irrecevable car tardive sa demande présentée le 7 avril 2002, la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a jugé que cette décision, assortie des voies et délais de recours, avait en tout état de cause été portée à sa connaissance au plus tard le 20 novembre 2001, ainsi qu’il ressort, d’une part, d’un accusé de réception signé par M. Adly M... faisant état d’un courrier « qu’il n’a jamais reçu auparavant », d’autre part, des termes de sa lettre en date du 28 novembre 2001 qui révèlent que celui-ci était en possession des raisons ayant motivé le rejet signifié dans la lettre du 14 mai 2001 ;
    Considérant, toutefois, que M. Adly M... fait valoir que la lettre du 28 novembre 2001 constituait un recours gracieux ayant eu pour effet de suspendre les délais de recours ; que cette lettre peut effectivement s’analyser ainsi ; qu’il ne ressort pas de l’instruction que M. Adly M...A aurait été destinataire d’une réponse à ce recours antérieure à la lettre du 28 février 2002 de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine reproduisant le refus initial de l’admettre au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que par suite, à la date du 7 avril 2002 à laquelle M. Adly M... a déposé sa demande devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine ; les délais de recours n’étaient pas expirés ; qu’il suit de là que M. Adly M... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande comme irrecevable car tardive ; que celle-ci doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Adly M... devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur de l’allocation de revenu minimum d’insertion de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il n’est pas possible, faute de connaître la situation exacte des personnes composant le foyer, de déterminer s’il peut ou non bénéficier de l’allocation, l’autorité administrative est en droit de refuser l’accès au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que, pour rejeter la demande de M. Adly M..., le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il disposait d’une pluralité d’adresses à Paris, que l’intéressé avait conservé son statut de commerçant et qu’il n’avait pas souhaité soumettre sa situation personnelle et financière à l’appréciation des services instructeurs ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport d’enquête établi le 3 avril 2000 par la caisse d’allocations familiales de Paris, que M. Adly M... avait présenté à cette date cinq demandes de revenu minimum d’insertion auprès de différents services instructeurs ; que, s’agissant de son adresse, il était titulaire d’un bail au titre de la location d’une chambre sise 40 boulevard Exelmans à Paris 16, établi le 28 février 2000 pour une durée de trois ans, dont il n’avait à la date du 3 avril 2001 pas rendu les clés au bailleur avec lequel il se trouvait en litige ; que la demande de renouvellement de l’enregistrement de son entreprise au registre du commerce et des sociétés, effectuée le 9 avril 2001, indique une adresse professionnelle sise au 95, rue du Chevaleret à Paris 13, adresse également indiquée par l’intéressé au titre d’une de ses précédentes demande de revenu minimum d’insertion ; qu’enfin, la lettre envoyée par la commission centrale d’aide sociale à M. Adly M..., en recommandé avec demande d’accusé de réception, à sa dernière adresse connue, qui était également celle indiquée lors de la demande de revenu minimum d’insertion ayant donné lieu au refus en litige dans la présente instance, soit « Foyer La Rampe » 3 bis, rue Victor-Hugo, à Colombes (92), qui l’informait de l’heure de la date, de l’heure et du lieu de l’audience publique du 7 juin 2006, n’a pas été réclamée ; que, s’agissant de son activité professionnelle, il résulte de la demande de revenu minimum d’insertion déposée le 1er janvier 2001 auprès de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine que M. Adly M... a indiqué ne pas être travailleur indépendant, alors que, ainsi que dit ci-dessus, il a déposé le 9 avril 2001 une demande de renouvellement de l’enregistrement de son entreprise au registre du commerce et des sociétés ; que par ailleurs, il résulte de l’entretien tenu le 27 mars 2001 avec un agent de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine que M. Adly M... envisageait de « créer une entreprise de location d’avions », alors que son activité de commerçant en tant que « locataire et loueur d’avions » faisait l’objet à cette date d’une cessation temporaire ; que, s’agissant enfin de sa situation financière personnelle, il résulte de ce même entretien que M. Adly M... sous-louait la chambre dont il était locataire rue Exelmans pour la somme de 2 200,00 francs par mois ; que ses relevés bancaires des mois précédant sa demande de revenu minimum d’insertion font apparaître des encaissements de chèques dont l’origine n’est pas établie ; qu’enfin, M. Adly M... a attesté, par déclaration écrite du 27 février 2001, ne pouvoir produire d’autres documents que ceux fournis jusqu’alors, qui ne suffisent pas pour établir sa situation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet, en jugeant incontrôlable la situation de M. Adly M..., a fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce ; qu’il suit de là que M. Adly M... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2001 et à ce que lui soit accordé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. Adly M... devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer