Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Régimes non salariés |
Dossier no 042336
M. M...
Séance du 7 juin 2006
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006
Vu la requête reçue le 9 août 2004 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine, présentée par M. Adly M..., qui demande lannulation de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant, dune part, à lannulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, notifiée par lettre de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 14 mai 2001, lui refusant laccès au revenu minimum dinsertion, dautre part, à ce que lui soit octroyé le bénéfice de cette prestation ;
Le requérant soutient que la décision attaquée ne lui a été notifiée que le 28 février 2002 et que par suite, sa demande parvenue à la commission départementale daide sociale le 10 avril 2002 nétait pas tardive ; quen tout état de cause, le recours gracieux quil avait exercé avait suspendu les délais ; quil est imposé au régime du réel simplifié qui lui permet de prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 12 octobre 2004 au préfet des Hauts-de-Seine et le 22 mars 2006 au président du conseil général du département des Hauts-de-Seine qui nont pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 12 octobre 2004 et 22 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juin 2006 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-6 du code de laction sociale et des familles et de larticle 27 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ;
Considérant que par lettre du 14 mai 2001, la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine a signifié à M. Adly M... le rejet de sa demande de revenu minimum dinsertion ; que, pour rejeter sa demande comme irrecevable car tardive sa demande présentée le 7 avril 2002, la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a jugé que cette décision, assortie des voies et délais de recours, avait en tout état de cause été portée à sa connaissance au plus tard le 20 novembre 2001, ainsi quil ressort, dune part, dun accusé de réception signé par M. Adly M... faisant état dun courrier « quil na jamais reçu auparavant », dautre part, des termes de sa lettre en date du 28 novembre 2001 qui révèlent que celui-ci était en possession des raisons ayant motivé le rejet signifié dans la lettre du 14 mai 2001 ;
Considérant, toutefois, que M. Adly M... fait valoir que la lettre du 28 novembre 2001 constituait un recours gracieux ayant eu pour effet de suspendre les délais de recours ; que cette lettre peut effectivement sanalyser ainsi ; quil ne ressort pas de linstruction que M. Adly M...A aurait été destinataire dune réponse à ce recours antérieure à la lettre du 28 février 2002 de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine reproduisant le refus initial de ladmettre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que par suite, à la date du 7 avril 2002 à laquelle M. Adly M... a déposé sa demande devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine ; les délais de recours nétaient pas expirés ; quil suit de là que M. Adly M... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande comme irrecevable car tardive ; que celle-ci doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Adly M... devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle 28 du même décret alors en vigueur : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quil résulte de ces dispositions quil appartient au demandeur de lallocation de revenu minimum dinsertion de faire connaître à lautorité administrative lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil nest pas possible, faute de connaître la situation exacte des personnes composant le foyer, de déterminer sil peut ou non bénéficier de lallocation, lautorité administrative est en droit de refuser laccès au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. Adly M..., le préfet des Hauts-de-Seine sest fondé sur la circonstance quil disposait dune pluralité dadresses à Paris, que lintéressé avait conservé son statut de commerçant et quil navait pas souhaité soumettre sa situation personnelle et financière à lappréciation des services instructeurs ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment dun rapport denquête établi le 3 avril 2000 par la caisse dallocations familiales de Paris, que M. Adly M... avait présenté à cette date cinq demandes de revenu minimum dinsertion auprès de différents services instructeurs ; que, sagissant de son adresse, il était titulaire dun bail au titre de la location dune chambre sise 40 boulevard Exelmans à Paris 16, établi le 28 février 2000 pour une durée de trois ans, dont il navait à la date du 3 avril 2001 pas rendu les clés au bailleur avec lequel il se trouvait en litige ; que la demande de renouvellement de lenregistrement de son entreprise au registre du commerce et des sociétés, effectuée le 9 avril 2001, indique une adresse professionnelle sise au 95, rue du Chevaleret à Paris 13, adresse également indiquée par lintéressé au titre dune de ses précédentes demande de revenu minimum dinsertion ; quenfin, la lettre envoyée par la commission centrale daide sociale à M. Adly M..., en recommandé avec demande daccusé de réception, à sa dernière adresse connue, qui était également celle indiquée lors de la demande de revenu minimum dinsertion ayant donné lieu au refus en litige dans la présente instance, soit « Foyer La Rampe » 3 bis, rue Victor-Hugo, à Colombes (92), qui linformait de lheure de la date, de lheure et du lieu de laudience publique du 7 juin 2006, na pas été réclamée ; que, sagissant de son activité professionnelle, il résulte de la demande de revenu minimum dinsertion déposée le 1er janvier 2001 auprès de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine que M. Adly M... a indiqué ne pas être travailleur indépendant, alors que, ainsi que dit ci-dessus, il a déposé le 9 avril 2001 une demande de renouvellement de lenregistrement de son entreprise au registre du commerce et des sociétés ; que par ailleurs, il résulte de lentretien tenu le 27 mars 2001 avec un agent de la caisse dallocations familiales des Hauts-de-Seine que M. Adly M... envisageait de « créer une entreprise de location davions », alors que son activité de commerçant en tant que « locataire et loueur davions » faisait lobjet à cette date dune cessation temporaire ; que, sagissant enfin de sa situation financière personnelle, il résulte de ce même entretien que M. Adly M... sous-louait la chambre dont il était locataire rue Exelmans pour la somme de 2 200,00 francs par mois ; que ses relevés bancaires des mois précédant sa demande de revenu minimum dinsertion font apparaître des encaissements de chèques dont lorigine nest pas établie ; quenfin, M. Adly M... a attesté, par déclaration écrite du 27 février 2001, ne pouvoir produire dautres documents que ceux fournis jusqualors, qui ne suffisent pas pour établir sa situation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le préfet, en jugeant incontrôlable la situation de M. Adly M..., a fait une exacte appréciation des circonstances de lespèce ; quil suit de là que M. Adly M... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 14 mai 2001 et à ce que lui soit accordé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine du 6 novembre 2003 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. Adly M... devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juin 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer