Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Etudiants
 

Dossier no 042326

Mlle M...
Séance du 24 mars 2006

Décision lue en séance publique le 28 mars 2006

    Vu le recours présenté le 26 juillet 2004 par Mlle Hélène M... et tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a confirmé la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient qu’elle n’a décidé d’entreprendre des études d’infirmière qu’en raison de la certitude qu’elle avait de pouvoir bénéficier pendant la durée de ses études du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée, repris à l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Hélène M..., qui avait formé une première demande d’allocation du revenu minimum d’insertion en avril 2001, s’est vu ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion à compter de cette date ; qu’un contrat d’insertion signé le 21 septembre 2001 a prévu que le projet d’insertion de la requérante porterait sur l’entrée en formation d’infirmière et les démarches relatives au financement de cette formation ; que Mlle Hélène M... est entrée à l’institut de formation des personnels de santé en septembre 2001 ; que par la suite l’intéressée s’est vu accorder des aides du conseil général de la Marne et l’allocation de parent isolée ; que ses droits au revenu minimum d’insertion ont dès lors pris fin ; que Mlle Hélène M... a présenté en août 2003 et en janvier 2004 une demande tendant à l’ouverture d’un droit nouveau au revenu minimum d’insertion ; qu’à la date de ces demandes, l’intéressée, qui était engagée dans sa formation d’infirmière jusqu’au 7 novembre 2004, avait le statut d’étudiante ; que dès lors le président du conseil général était tenu en application de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles de refuser à Mlle Hélène M... l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mlle Hélène M... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne du 2 juin 2004 confirmant la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  - La requête de Mlle Hélène M... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer