Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 042325
Mme C...
Séance du 24 mars 2006
Décision lue en séance publique le 28 mars 2006
Vu le recours et le mémoire présentés les 5 avril 2004 et 28 janvier 2005 pour Mme Evelyne C... par Maître François R..., et tendant à lannulation de la décision du 11 mars 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé la décision préfectorale du 15 octobre 2003 rejetant sa demande de remise de dette relative à un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 862,33 euros pour la période courant du 1er février 2002 au 1er décembre 2002 ;
La requérante soutient que la charge de la preuve de sa vie maritale avec M. Christophe P... incombe à ladministration ; que M. Christophe P... na fait quutiliser son adresse postale à compter du début de lannée 2000 ; quelle na vécu en concubinage avec M. Christophe P... que de février 2003 août 2003 ; quavant cette période M. Christophe P... était hébergé par son frère ; quils se rencontraient alors sans quil ny ait entre eux ni vie commune, ni revenus mis en commun ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 12 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi no 88-10088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, devenu larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quenfin, aux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour lapplication de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Evelyne C... a été allocataire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule du 1er février 2002 au 1er décembre 2002 ; que la caisse dallocations familiales ayant conclu à la vie maritale de lintéressée avec M. Christophe P... au cours de cette période de versement de lallocation, un indu de 4 862,33 euros lui a alors notifié ; que, le 15 octobre 2003, le préfet de Lot-et-Garonne a confirmé lindu réclamé et a refusé toute remise de dette ;
Considérant toutefois, que la caisse dallocations familiales sest contentée daffirmer lexistence dune vie maritale entre Mme Evelyne C... et M. Christophe P... sur la période du 1er février 2002 au 1er décembre 2002 donnant lieu à remboursement, sans apporter déléments probants quant à la réalité de celle-ci ; quen particulier, ni la circonstance que M. Christophe P... ait donné ladresse de Mme Evelyne C... aux services postaux, ni la vie maritale de Mme Evelyne C... et de M. Christophe P... à compter de janvier 2003, qui a été déclarée à la caisse dallocations familiales par Mme Evelyne C..., ne permettent détablir de façon incontestable lexistence, durant la période litigieuse, dune vie maritale consistant en une vie de couple stable et continue ; que, dès lors, le préfet ne pouvait se fonder sur le défaut de déclaration de cette prétendue vie maritale pour confirmer à la requérante un indu au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que la décision 15 octobre 2003 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a confirmé lindu qui était réclamé à Mme Evelyne C... et a refusé toute remise de dette doit être annulée, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en date du 11 mars 2004 qui la confirmée,
Décide
Art. 1er. - La décision 15 octobre 2003 du préfet du Lot-et-Garonne, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne en date du 11 mars 2004 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer