Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 042323

M. F...
Séance du 24 mars 2006

Décision lue en séance publique le 28 mars 2006

    Vu le recours présenté le 25 novembre 2003, complété le 16 décembre 2004, pour M. Pierre F... par Maître Jean-Yves B..., et tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours formé contre le titre de perception d’un montant de 8 072,93 euros relatif à la récupération des sommes versées au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période courant de janvier 1998 décembre 1999 ;
    Le requérant soutient que l’association qu’il a créée ne lui a rapporté aucune ressource ; que les comptes de résultat de l’association pour les années 1998 et 1999 attestent de la faiblesse des résultats ; que l’essentiel du bénéfice généré par l’association a été affecté à des investissements en matériel, notamment pour l’achat de kayaks de mer ; que son contrat d’insertion prévoyait la réalisation d’activités en relation avec les agences de voyage telles que celles effectuées au travers de son association ; que le revenu minimum d’insertion est cumulable avec les revenus d’activité perçus lors des deux premiers trimestres suivant la date de création d’une entreprise ; que les services instructeurs et administratifs ne se sont pas assurés, ainsi qu’il leur incombait de le faire, qu’il avait fourni les informations nécessaires ; que le contrat d’insertion n’ayant jamais été signé par la commission locale d’insertion, il n’était pas engagé par voie contractuelle ; que la décision de suspension du versement de l’allocation et celle lui notifiant un indu ne lui ayant pas été notifiées, les délais n’ont pas commencé à courir contre ces décisions ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 12 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; que l’article 3 du même décret dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources de quelque nature qu’elles soient de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Pierre F... a fondé en novembre 1997 l’association Svalbard pour faciliter l’accès de voyageurs à la région du Spitzberg ; qu’il n’a pas déclaré les revenus générés par cette activité dans ses déclarations trimestrielles de ressources servant à l’appréciation de ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’un jugement du tribunal de grande instance du 26 novembre confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 4 juin 2003 a jugé que le requérant s’était rendu coupable d’avoir exercé une activité à but lucratif sans la déclarer aux services fiscaux et sociaux ; que sur la période litigieuse, l’activité de cette association a généré un bénéfice d’exploitation de 51 721,00 francs (7 884,82 euros) en 1998 et de 85 785,00 francs (13 077,84 euros) en 1999 ; qu’eu égard à ces résultats, et à la fictivité de l’association qu’il avait créée, M. Pierre F... doit être regardé comme ayant disposé sur la période courant de janvier 1998 décembre 1999 de revenus supérieurs au plafond de ressources ouvrant droit à l’allocation du revenu minimum d’insertion pour une personne seule ; que la circonstance que ces sommes ont été réinvesties dans l’association pour acheter du matériel est sans incidence sur cette évaluation des revenus dont M. Pierre F... avait l’entière jouissance ; qu’en égard que ce dernier n’a pas déclaré son activité lucrative en son nom personnel, il n’est pas fondé à prétendre pouvoir bénéficier du dispositif d’intéressement prévu en cas de retour à l’exercice d’une activité professionnelle ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Pierre F..., qui a perçu indûment l’allocation du revenu minimum d’insertion sur la période courant de janvier 1998 décembre 1999, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours formé contre le titre de perception d’un montant de 8 072,93 euros relatif à la récupération des sommes ainsi perçues,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Pierre F... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer