Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 042323
M. F...
Séance du 24 mars 2006
Décision lue en séance publique le 28 mars 2006
Vu le recours présenté le 25 novembre 2003, complété le 16 décembre 2004, pour M. Pierre F... par Maître Jean-Yves B..., et tendant à lannulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours formé contre le titre de perception dun montant de 8 072,93 euros relatif à la récupération des sommes versées au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période courant de janvier 1998 décembre 1999 ;
Le requérant soutient que lassociation quil a créée ne lui a rapporté aucune ressource ; que les comptes de résultat de lassociation pour les années 1998 et 1999 attestent de la faiblesse des résultats ; que lessentiel du bénéfice généré par lassociation a été affecté à des investissements en matériel, notamment pour lachat de kayaks de mer ; que son contrat dinsertion prévoyait la réalisation dactivités en relation avec les agences de voyage telles que celles effectuées au travers de son association ; que le revenu minimum dinsertion est cumulable avec les revenus dactivité perçus lors des deux premiers trimestres suivant la date de création dune entreprise ; que les services instructeurs et administratifs ne se sont pas assurés, ainsi quil leur incombait de le faire, quil avait fourni les informations nécessaires ; que le contrat dinsertion nayant jamais été signé par la commission locale dinsertion, il nétait pas engagé par voie contractuelle ; que la décision de suspension du versement de lallocation et celle lui notifiant un indu ne lui ayant pas été notifiées, les délais nont pas commencé à courir contre ces décisions ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 12 octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; que larticle 3 du même décret dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources de quelque nature quelles soient de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Pierre F... a fondé en novembre 1997 lassociation Svalbard pour faciliter laccès de voyageurs à la région du Spitzberg ; quil na pas déclaré les revenus générés par cette activité dans ses déclarations trimestrielles de ressources servant à lappréciation de ses droits au revenu minimum dinsertion ; quun jugement du tribunal de grande instance du 26 novembre confirmé par un arrêt de la Cour dappel du 4 juin 2003 a jugé que le requérant sétait rendu coupable davoir exercé une activité à but lucratif sans la déclarer aux services fiscaux et sociaux ; que sur la période litigieuse, lactivité de cette association a généré un bénéfice dexploitation de 51 721,00 francs (7 884,82 euros) en 1998 et de 85 785,00 francs (13 077,84 euros) en 1999 ; queu égard à ces résultats, et à la fictivité de lassociation quil avait créée, M. Pierre F... doit être regardé comme ayant disposé sur la période courant de janvier 1998 décembre 1999 de revenus supérieurs au plafond de ressources ouvrant droit à lallocation du revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; que la circonstance que ces sommes ont été réinvesties dans lassociation pour acheter du matériel est sans incidence sur cette évaluation des revenus dont M. Pierre F... avait lentière jouissance ; quen égard que ce dernier na pas déclaré son activité lucrative en son nom personnel, il nest pas fondé à prétendre pouvoir bénéficier du dispositif dintéressement prévu en cas de retour à lexercice dune activité professionnelle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Pierre F..., qui a perçu indûment lallocation du revenu minimum dinsertion sur la période courant de janvier 1998 décembre 1999, nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours formé contre le titre de perception dun montant de 8 072,93 euros relatif à la récupération des sommes ainsi perçues,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Pierre F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer