Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Ressources |
Dossier no 042319
M. G...
Séance du 21 mars 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu le recours formé le 8 février 2004 par lequel M. André G... demande lannulation de la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 8 octobre 2003 du préfet de lIsère qui lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2003 ;
Le requérant soutient que la caisse de Mutualité sociale agricole de lIsère a pris en compte ses revenus de 2001 et non ceux de 2002 ou de 2003 qui sont inférieurs ; quil devrait y avoir une prise en compte de ses salaires de 2003 car ses nouveaux revenus ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de son ménage ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date des 12 octobre 2004 et 18 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle R. 262-14 du même code : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du code précité : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur. » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier, que M. André G... a demandé à bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion le 10 septembre 2003 dans le cadre des dispositions préfectorales relatives à la sécheresse 2003 ; quil a déclaré un bénéfice forfaitaire agricole de 10 497,00 euros en 2001 ; quen application de larticle R. 262-16 du code précité, le préfet a arrêté lévaluation des revenus professionnels non salariés et a tenu compte des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé ; quainsi, il ressort du dossier que les ressources mensuelles du requérant sélèvent à 1 026,96 euros pour lannée 2003, ce qui est supérieur au plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion pour un couple et deux enfants qui sélève à 864,57 euros par mois ;
Considérant dès lors, que la décision de la commission départementale daide sociale lIsère était fondée sur un calcul exact ;
Considérant quil résulte de ce quil précède, que M. André G... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le préfet de lIsère a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. André G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer