Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 042308
M. E...
Séance du 21 mars 2006
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006
Vu le recours formé le 19 mars 2004 par lequel M. Boubker E... demande lannulation de la décision du 5 février 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 6 mai 2003 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui accorder une remise dun indu dun montant de 7 623,26 euros correspondant à des allocations indûment versées du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2003 au titre du revenu minimum dinsertion et lui supprimant ses droits à compter de février 2003 ;
Le requérant soutient quil nétait pas au courant quil ne pouvait cumuler lallocation de revenu minimum dinsertion avec des revenus dactivité de travailleur indépendant employant un salarié ; quil était de bonne foi ; quil est dans une situation précaire et que ses seules ressources actuelles sont composées de la perception des allocations familiales et du travail à temps partiel de son épouse ; quil est à la recherche dun emploi et quil a deux enfant à charge ; quil a de plus de nombreuses charges et un crédit à la consommation dun montant de 153,00 euros mensuels à régler ; quil souhaite une remise gracieuse à hauteur du montant de lindu qui lui est réclamé ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 août 2004 et présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de lappel pour défaut de déclaration de revenu par le requérant ; quen cas de rejet de la demande de M. Boubker E..., un échelonnement de la dette pourrait être mis en place ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date des 12 octobre 2004 et 17 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mars 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, devenu larticle R. 262-25 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôts sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter 1 du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel comme actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée les montants fixés aux dits articles » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion sont examinées » ; que selon larticle 10, chapitre 10 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, il est possible de cumuler le revenu minimum dinsertion et les revenus dune activité libérale dans la mesure où le chiffre daffaire reste inférieur, selon la nature de lactivité exercée, aux montants fixés aux articles 96 et 302 du code général des impôts ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret susvisé devenu larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 de ce même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester la caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier, que M. Boubker E... était allocataire du revenu minimum dinsertion pour son couple depuis le mois de décembre 1996 ; que lintéressé exerce depuis septembre 2000 une activité de travailleur indépendant employant un salarié mais quil ne la signalé à la caisse dallocation familiales quen septembre 2002 ; quil ressort toutefois des pièces versées au dossier, que le requérant était soumis au régime dimposition des BIC ; que le chiffre daffaires de son activité sélevait à 2 618,00 euros du 14 septembre 2000 au 31 décembre de la même année ; que M. Boubker E... a employé un salarié en contrat à durée déterminée depuis septembre 2000 ; que cette seule circonstance ne lui permettait pas de continuer à bénéficier du droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion compte tenu des dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; quil ne remplit pas les conditions cumulatives précitées ; quil est constant que M. Boubker E... na pas, à lépoque, sollicité une telle dérogation au titre de son activité, quil navait dailleurs même pas signalée ; que par suite, le requérant nest pas fondé à contester le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé en remboursement des allocations indûment perçues de janvier 2001 janvier 2003 ;
Considérant par ailleurs quil ressort des pièces du dossier que M. Boubker E... ne peut, en tout état de cause, arguer quil nétait pas informé de lobligation de déclarer ses revenus de travailleur indépendant ; quil a omis de déclarer que son couple perçoit de nouveau le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil a de plus bénéficié de la prescription biennale ;
Considérant toutefois, et eu égard à la situation précaire du ménage de M. Boubker E..., quune remise de 30 % (2 286,96 euros) des sommes dues doit, par voie de conséquence, lui être consentie en application de la faculté ouverte par le quatrième alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 5 février 2004, ensemble la décision préfectorale du 6 mai 2003, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à M. Boubker E... une remise de dette de 30 % (2 286,96 euros), ce qui laisse à sa charge la somme de 5 337,30 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer