Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 042308

M. E...
Séance du 21 mars 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu le recours formé le 19 mars 2004 par lequel M. Boubker E... demande l’annulation de la décision du 5 février 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2003 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui accorder une remise d’un indu d’un montant de 7 623,26 euros correspondant à des allocations indûment versées du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2003 au titre du revenu minimum d’insertion et lui supprimant ses droits à compter de février 2003 ;
    Le requérant soutient qu’il n’était pas au courant qu’il ne pouvait cumuler l’allocation de revenu minimum d’insertion avec des revenus d’activité de travailleur indépendant employant un salarié ; qu’il était de bonne foi ; qu’il est dans une situation précaire et que ses seules ressources actuelles sont composées de la perception des allocations familiales et du travail à temps partiel de son épouse ; qu’il est à la recherche d’un emploi et qu’il a deux enfant à charge ; qu’il a de plus de nombreuses charges et un crédit à la consommation d’un montant de 153,00 euros mensuels à régler ; qu’il souhaite une remise gracieuse à hauteur du montant de l’indu qui lui est réclamé ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 2 août 2004 et présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de l’appel pour défaut de déclaration de revenu par le requérant ; qu’en cas de rejet de la demande de M. Boubker E..., un échelonnement de la dette pourrait être mis en place ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date des 12 octobre 2004 et 17 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, devenu l’article R. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôts sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter 1 du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel comme actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée les montants fixés aux dits articles » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion sont examinées » ; que selon l’article 10, chapitre 10 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, il est possible de cumuler le revenu minimum d’insertion et les revenus d’une activité libérale dans la mesure où le chiffre d’affaire reste inférieur, selon la nature de l’activité exercée, aux montants fixés aux articles 96 et 302 du code général des impôts ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret susvisé devenu l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 de ce même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester la caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, que M. Boubker E... était allocataire du revenu minimum d’insertion pour son couple depuis le mois de décembre 1996 ; que l’intéressé exerce depuis septembre 2000 une activité de travailleur indépendant employant un salarié mais qu’il ne l’a signalé à la caisse d’allocation familiales qu’en septembre 2002 ; qu’il ressort toutefois des pièces versées au dossier, que le requérant était soumis au régime d’imposition des BIC ; que le chiffre d’affaires de son activité s’élevait à 2 618,00 euros du 14 septembre 2000 au 31 décembre de la même année ; que M. Boubker E... a employé un salarié en contrat à durée déterminée depuis septembre 2000 ; que cette seule circonstance ne lui permettait pas de continuer à bénéficier du droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion compte tenu des dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il ne remplit pas les conditions cumulatives précitées ; qu’il est constant que M. Boubker E... n’a pas, à l’époque, sollicité une telle dérogation au titre de son activité, qu’il n’avait d’ailleurs même pas signalée ; que par suite, le requérant n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé en remboursement des allocations indûment perçues de janvier 2001 janvier 2003 ;
    Considérant par ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier que M. Boubker E... ne peut, en tout état de cause, arguer qu’il n’était pas informé de l’obligation de déclarer ses revenus de travailleur indépendant ; qu’il a omis de déclarer que son couple perçoit de nouveau le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il a de plus bénéficié de la prescription biennale ;
    Considérant toutefois, et eu égard à la situation précaire du ménage de M. Boubker E..., qu’une remise de 30 % (2 286,96 euros) des sommes dues doit, par voie de conséquence, lui être consentie en application de la faculté ouverte par le quatrième alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 5 février 2004, ensemble la décision préfectorale du 6 mai 2003, sont annulées.
    Art. 2.  - Il est consenti à M. Boubker E... une remise de dette de 30 % (2 286,96 euros), ce qui laisse à sa charge la somme de 5 337,30 euros.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer