Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 041305
Mme P...
Séance du 24 mars 2006
Décision lue en séance publique le 28 mars 2006
Vu le recours présenté le 25 janvier 2004 par Mme Alexandra P... et tendant à lannulation de la décision du 25 novembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la réunion a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales de la réunion lui notifiant une dette relative à un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 651,14 euros pour la période courant de juillet 2001 juillet 2002 ;
La requérante soutient que sa vie maritale avec M. Joaquim R... sest interrompue sur la période courant de juillet 2001 octobre 2002 ; quun contrôle effectué par la caisse dallocations familiales à son domicile a conclu quelle vivait seule avec son enfant ; quelle na aucune source de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ainsi que pour payer un loyer qui sélève à 655,00 euros par mois ; que les revenus de M. Joaquim R... à lépoque sélevaient à 916,00 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 22 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, devenu larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quenfin, aux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour lapplication de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme Alexandra P... a été allocataire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule avec un enfant à charge pour la période courant de juillet 2001 juillet 2002 ; que deux enquêtes diligentées par la caisse dallocation familiales datées de mars et avril 2002 ont conclu à la vie maritale de lintéressée au cours de cette période de versement de lallocation avec M. Joaquim R... père de son enfant ; que ses droits ont été en conséquence révisés à compter du 1er juillet 2001, sur la base dun couple avec un enfant, en prenant en compte les ressources de M. Joaquim R... ; quun indu de 2 651,14 euros lui a alors notifié le 18 février 2003 ;
Considérant toutefois, que les rapports de la caisse dallocations familiales, qui reposent principalement sur des déclarations du voisinage, napportent pas déléments probants quant à la réalité de la vie martiale de Mme Alexandra P... et de M. Joaquim R... ; quen particulier, ni la circonstance que M. Joaquim R... ait été le père de lenfant de Mme Alexandra P..., ni la vie maritale des intéressés à compter doctobre 2002, qui a été déclarée à la caisse dallocations familiales par Mme Alexandra P... ne permettent détablir de façon incontestable, lexistence, durant la période litigieuse, dune vie maritale consistant en une vie de couple stable et continue ; que, dès lors, la caisse dallocations familiales ne pouvait se fonder sur lexistence de cette prétendue vie maritale pour réviser les droits de la requérante à lallocation de revenu minimum dinsertion et lui notifier un indu au titre dun trop-perçu dallocation ; quil suit de là, que Mme Alexandra P... est fondée à demander lannulation de la décision lui notifiant un indu de 2 651,14 euros pour la période courant de juillet 2001 juillet 2002, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de la Réunion en date du 25 novembre 2003 qui la confirmée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Réunion du 25 novembre 2003, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de la réunion lui notifiant une dette relative à un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 651,14 euros pour la période courant de juillet 2001 juillet 2002, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer