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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Contrôle
 

Dossier no 041002

M. O...
Séance du 13 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 30 juin 2006

    Vu le recours formé par M. Zoubir O... le 10 mars 2004, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 12 février 2004, qui a confirmé une décision préfectorale en date du 13 octobre 2003 ayant rejeté sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant fait valoir qu’il a donné toutes les informations nécessaires aux services instruisant sa demande ; que du fait de ses recherches d’emploi, il n’était pas disponible les premiers mois suivant le dépôt de son dossier pour rencontrer la personne chargée de l’instruction de sa demande ; que cette personne a eu une attitude discriminatoire à son égard et lui a tenu des propos racistes au téléphone ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date des 28 avril 2004 et 30 juin 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 Janvier 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 262-1 et L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. (...) Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques (...) ;
    Considérant qu’aux termes des articles 1er, 3, et 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenus les articles R. 262-1, R. 262-3 et R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...). Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Zoubir O... a déposé une demande d’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion le 21 mai 2003 aux termes de laquelle il indiquait être célibataire, locataire, demandeur d’emploi depuis le 7 janvier 2002, et percevoir des allocations de chômage de 1 904,76 euros par trimestre ; qu’il produisait en annexe à sa demande des photocopies de sa carte nationale d’identité, de sa carte de l’agence nationale pour l’emploi, d’une attestation délivrée par l’ASSEDIC Champagne-Ardenne relative au versement de ses droits pour la période du 1er février 2003 au 15 avril 2003, et d’une notification de rejet de sa demande d’admission au titre de l’allocation de solidarité spécifique ; qu’il a produit par la suite, sur la demande qui lui en avait été faite alors qu’il s’était rendu à l’accueil des bureaux de la mutualité sociale agricole, son relevé de compte bancaire arrêté au 13 mai 2003 ; qu’il était absent lors d’une visite d’un inspecteur de la mutualité sociale agricole à son domicile le 2 juin 2003, l’inspecteur ayant noté sur son rapport d’intervention que selon une enquête de voisinage, il vivrait seul, mais qu’un voisin avait affirmé avoir vu des enfants résider à son domicile pendant quelques jours ; que convoqué à plusieurs reprises par la suite à son domicile, dont la dernière fois le 9 septembre 2003 après accord téléphonique préalable, il n’a pas donné suite à ces convocations ; que par courrier du 16 juin 2003, la mutualité sociale agricole indiquait à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales que M. Zoubir O... pouvait prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule, à hauteur d’un montant mensuel, sous réserve d’éléments nouveaux, de 362,30 euros au titre de la période du 1er mai 2003 au 31 juillet 2003 ; que le 23 juin 2003, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales décidait d’ajourner la décision sur la demande d’ouverture de droit, en demandant que soit effectué un contrôle sur le situation familiale et de ressources de l’intéressé ; que par courrier du 6 octobre 2003, cet organisme proposait au directeur de la mutualité sociale agricole de classer le dossier sans suite au motif que le contrôle sur la situation familiale et de ressources de M. Zoubir O... n’avait pu se faire du fait de l’absence de réponse de ce dernier aux convocations qui lui avaient été faites à son domicile ou dans les locaux de la mutualité sociale agricole ;
    Considérant qu’en l’espèce, le préfet détenait, dès le mois de juin 2003, des informations suffisamment précises et vérifiées sur la situation familiale et de ressources de M. Zoubir O..., d’où il suit que la décision préfectorale de rejet de la demande d’ouverture de droit du 13 octobre 2003 doit être annulée, ainsi que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne du 12 février 2004 qui l’a confirmée ;
    Considérant que M. Zoubir O... est en conséquence fondé à soutenir, que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 12 février 2004, ensemble la décision préfectorale du 13 octobre 2003, sont annulées.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 janvier 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer