Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Contrôle |
Dossier no 041002
M. O...
Séance du 13 janvier 2006
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006
Vu le recours formé par M. Zoubir O... le 10 mars 2004, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 12 février 2004, qui a confirmé une décision préfectorale en date du 13 octobre 2003 ayant rejeté sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant fait valoir quil a donné toutes les informations nécessaires aux services instruisant sa demande ; que du fait de ses recherches demploi, il nétait pas disponible les premiers mois suivant le dépôt de son dossier pour rencontrer la personne chargée de linstruction de sa demande ; que cette personne a eu une attitude discriminatoire à son égard et lui a tenu des propos racistes au téléphone ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date des 28 avril 2004 et 30 juin 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 Janvier 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 262-1 et L. 262-33 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. (...) Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques (...) ;
Considérant quaux termes des articles 1er, 3, et 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenus les articles R. 262-1, R. 262-3 et R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. (...) Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...). Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Zoubir O... a déposé une demande douverture dun droit au revenu minimum dinsertion le 21 mai 2003 aux termes de laquelle il indiquait être célibataire, locataire, demandeur demploi depuis le 7 janvier 2002, et percevoir des allocations de chômage de 1 904,76 euros par trimestre ; quil produisait en annexe à sa demande des photocopies de sa carte nationale didentité, de sa carte de lagence nationale pour lemploi, dune attestation délivrée par lASSEDIC Champagne-Ardenne relative au versement de ses droits pour la période du 1er février 2003 au 15 avril 2003, et dune notification de rejet de sa demande dadmission au titre de lallocation de solidarité spécifique ; quil a produit par la suite, sur la demande qui lui en avait été faite alors quil sétait rendu à laccueil des bureaux de la mutualité sociale agricole, son relevé de compte bancaire arrêté au 13 mai 2003 ; quil était absent lors dune visite dun inspecteur de la mutualité sociale agricole à son domicile le 2 juin 2003, linspecteur ayant noté sur son rapport dintervention que selon une enquête de voisinage, il vivrait seul, mais quun voisin avait affirmé avoir vu des enfants résider à son domicile pendant quelques jours ; que convoqué à plusieurs reprises par la suite à son domicile, dont la dernière fois le 9 septembre 2003 après accord téléphonique préalable, il na pas donné suite à ces convocations ; que par courrier du 16 juin 2003, la mutualité sociale agricole indiquait à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales que M. Zoubir O... pouvait prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule, à hauteur dun montant mensuel, sous réserve déléments nouveaux, de 362,30 euros au titre de la période du 1er mai 2003 au 31 juillet 2003 ; que le 23 juin 2003, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales décidait dajourner la décision sur la demande douverture de droit, en demandant que soit effectué un contrôle sur le situation familiale et de ressources de lintéressé ; que par courrier du 6 octobre 2003, cet organisme proposait au directeur de la mutualité sociale agricole de classer le dossier sans suite au motif que le contrôle sur la situation familiale et de ressources de M. Zoubir O... navait pu se faire du fait de labsence de réponse de ce dernier aux convocations qui lui avaient été faites à son domicile ou dans les locaux de la mutualité sociale agricole ;
Considérant quen lespèce, le préfet détenait, dès le mois de juin 2003, des informations suffisamment précises et vérifiées sur la situation familiale et de ressources de M. Zoubir O..., doù il suit que la décision préfectorale de rejet de la demande douverture de droit du 13 octobre 2003 doit être annulée, ainsi que la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne du 12 février 2004 qui la confirmée ;
Considérant que M. Zoubir O... est en conséquence fondé à soutenir, que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 12 février 2004, ensemble la décision préfectorale du 13 octobre 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 janvier 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 juin 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer