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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 051546

Mme B...
Séance du 28 juin 2006

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006

    Vu la requête présentée le 25 mai 2005, par Mme Marie-Monique B... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne du 22 mars 2005, de reversement d’une partie de l’actif perçue pendant la période d’hospitalisation d’un montant de 565,00 euros ;
    Vu enregistré le 30 janvier 2006, le mémoire complémentaire de Mme Marie-Monique B... qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que le calcul de l’indu est incompréhensible ; qu’elle pouvait prétendre selon les textes en vigueur toucher son allocation compensatrice pour tierce personne durant 45 jours ; et que le calcul doit lui être explicité ; qu’elle a changé d’appartement au 1er janvier 2006, compte tenu de l’importance excessive des charges supportées dans l’appartement antérieurement occupé ; que lorsqu’elle sera en possession d’un décompte exact elle s’engage à régler par petites mensualités ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 8 juin 2005, concluant au rejet de la requête, soutenant que l’administration ne peut prendre en compte les charges supportées en règlement du loyer ; que les modalités de suspension de l’allocation sont définies par la loi et ne souffrent pas d’exception ; que la demande de remise de dette totale est injustifiée la commission départementale d’aide sociale ayant procédé à une réduction substantielle de la dette légalement récupérable ; que l’allocation compensatrice n’est pas une prestation d’aliments mais a pour unique finalité de rétribuer une tierce personne pour aider à accomplir les actes essentiels de la vie courante ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a procédé à une réduction de la dette de 1 131,00 euros à 565,00 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était un fonctionnaire du département de la Haute-Garonne affecté dans les services d’aide sociale au surplus en charge du présent dossier d’appel ; que le principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions administratives a été méconnu ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que dans le dernier état de l’instruction Mme Marie-Monqiue B... se borne à conclure dans son mémoire du 23 janvier 2006, à ce que la somme afférente à la répétition d’indu litigieuse soit exactement déterminée ; qu’elle soutient clairement qu’elle est disposée à s’acquitter conformément à l’article 6 du décret du 31 décembre 1977, devenu R. 245-10 du code de l’action sociale et des familles de la créance correspondant aux journées d’hospitalisation postérieures à la 45e ; qu’elle ne formule plus de conclusions gracieuses et qu’au surplus contrairement à ce qu’avait jugé la commission départementale d’aide sociale dans la décision annulée il n’appartient pas au juge saisi contre la décision du président du conseil général de répéter l’indu, d’accorder remise ou modération de la créance du département, à la différence de la commission d’admission à l’aide sociale statuant sur une demande de récupération de l’administration ; que le président du conseil général est tenu de répéter l’indu et qu’il appartient seulement à l’assisté postérieurement à la décision de répétition de saisir, s’il s’y croit fondé, le conseil général, seul compétent à l’exclusion de son président, d’une demande de remise gracieuse de l’indu légalement répété ;
    Considérant que s’il n’est pas expressément contesté que l’hospitalisation ait duré 121 jours et qu’il n’est pas exclu qu’ainsi la créance correspondant à la période du 19 décembre 2003 au 3 mars 2004, porte sur les arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne postérieurs au 45e jour d’hospitalisation, la formulation littéralement incompréhensible de l’administration devant la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale « Mme B... a fait l’objet d’une hospitalisation d’une durée de 121 jours auprès de la clinique de Verdaich du 19 décembre 2003 au 3 mars 2003 » (sic lire 2004) « Ainsi il a été comptabilisé un trop perçu... correspondant à la période du 19 décembre 2003 au 3 mars 2004, pour un montant de 1 131,00 euros » ne permet pas de s’en assurer les pièces du dossier ne permettant pas davantage de le déterminer avec exactitude ;
    Considérant par ailleurs, que même si tel est le cas le quantum répété de 1 131,00 euros pour la période du 19 décembre 2003 au 3 mars 2004 (75 jours) n’apparaît pas justifié avec exactitude au regard du montant mensuel de l’allocation compensatrice pour tierce personne au 1er janvier 2004, au taux de sujétions applicable (378,35 euros) d’où procéderait un quantum répétible d’environ 945,00 euros (378,35*2 + 13 jours + 2 jours) = 183,00 euros - ; qu’ainsi il y a lieu de renvoyer Mme Marie-Monique B... devant le président du conseil général afin qu’il procède au calcul de la répétition litigieuse dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision (étant précisé que rien ne s’oppose à ce que le montant assigné à Mme Marie-Monique B... soit supérieur à celui qui procéderait de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale, dès lors que la commission centrale d’aide sociale statue dans le cadre de l’évocation dans le dernier état des conclusions de Mme Marie-Monique B...),

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 22 février 2005, est annulée.
    Art. 2.  - Mme Marie-Monique B... est renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Garonne afin que le montant de la répétition litigieuse soit fixé dans les conditions précisées à l’article R. 245-10 du code de l’action sociale et des familles en répétant le montant des arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne perçus par l’assistée à compter du 46e jour de son hospitalisation à la clinique de Verdaich jusqu’à la fin de celle-ci.
    Art. 3.  - La décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 17 mars 2004, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer