Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Répétition de lindu |
Dossier no 051546
Mme B...
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu la requête présentée le 25 mai 2005, par Mme Marie-Monique B... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne du 22 mars 2005, de reversement dune partie de lactif perçue pendant la période dhospitalisation dun montant de 565,00 euros ;
Vu enregistré le 30 janvier 2006, le mémoire complémentaire de Mme Marie-Monique B... qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que le calcul de lindu est incompréhensible ; quelle pouvait prétendre selon les textes en vigueur toucher son allocation compensatrice pour tierce personne durant 45 jours ; et que le calcul doit lui être explicité ; quelle a changé dappartement au 1er janvier 2006, compte tenu de limportance excessive des charges supportées dans lappartement antérieurement occupé ; que lorsquelle sera en possession dun décompte exact elle sengage à régler par petites mensualités ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 8 juin 2005, concluant au rejet de la requête, soutenant que ladministration ne peut prendre en compte les charges supportées en règlement du loyer ; que les modalités de suspension de lallocation sont définies par la loi et ne souffrent pas dexception ; que la demande de remise de dette totale est injustifiée la commission départementale daide sociale ayant procédé à une réduction substantielle de la dette légalement récupérable ; que lallocation compensatrice nest pas une prestation daliments mais a pour unique finalité de rétribuer une tierce personne pour aider à accomplir les actes essentiels de la vie courante ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a procédé à une réduction de la dette de 1 131,00 euros à 565,00 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le rapporteur de la commission départementale daide sociale était un fonctionnaire du département de la Haute-Garonne affecté dans les services daide sociale au surplus en charge du présent dossier dappel ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que dans le dernier état de linstruction Mme Marie-Monqiue B... se borne à conclure dans son mémoire du 23 janvier 2006, à ce que la somme afférente à la répétition dindu litigieuse soit exactement déterminée ; quelle soutient clairement quelle est disposée à sacquitter conformément à larticle 6 du décret du 31 décembre 1977, devenu R. 245-10 du code de laction sociale et des familles de la créance correspondant aux journées dhospitalisation postérieures à la 45e ; quelle ne formule plus de conclusions gracieuses et quau surplus contrairement à ce quavait jugé la commission départementale daide sociale dans la décision annulée il nappartient pas au juge saisi contre la décision du président du conseil général de répéter lindu, daccorder remise ou modération de la créance du département, à la différence de la commission dadmission à laide sociale statuant sur une demande de récupération de ladministration ; que le président du conseil général est tenu de répéter lindu et quil appartient seulement à lassisté postérieurement à la décision de répétition de saisir, sil sy croit fondé, le conseil général, seul compétent à lexclusion de son président, dune demande de remise gracieuse de lindu légalement répété ;
Considérant que sil nest pas expressément contesté que lhospitalisation ait duré 121 jours et quil nest pas exclu quainsi la créance correspondant à la période du 19 décembre 2003 au 3 mars 2004, porte sur les arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne postérieurs au 45e jour dhospitalisation, la formulation littéralement incompréhensible de ladministration devant la commission départementale daide sociale et la commission centrale daide sociale « Mme B... a fait lobjet dune hospitalisation dune durée de 121 jours auprès de la clinique de Verdaich du 19 décembre 2003 au 3 mars 2003 » (sic lire 2004) « Ainsi il a été comptabilisé un trop perçu... correspondant à la période du 19 décembre 2003 au 3 mars 2004, pour un montant de 1 131,00 euros » ne permet pas de sen assurer les pièces du dossier ne permettant pas davantage de le déterminer avec exactitude ;
Considérant par ailleurs, que même si tel est le cas le quantum répété de 1 131,00 euros pour la période du 19 décembre 2003 au 3 mars 2004 (75 jours) napparaît pas justifié avec exactitude au regard du montant mensuel de lallocation compensatrice pour tierce personne au 1er janvier 2004, au taux de sujétions applicable (378,35 euros) doù procéderait un quantum répétible denviron 945,00 euros (378,35*2 + 13 jours + 2 jours) = 183,00 euros - ; quainsi il y a lieu de renvoyer Mme Marie-Monique B... devant le président du conseil général afin quil procède au calcul de la répétition litigieuse dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision (étant précisé que rien ne soppose à ce que le montant assigné à Mme Marie-Monique B... soit supérieur à celui qui procéderait de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale, dès lors que la commission centrale daide sociale statue dans le cadre de lévocation dans le dernier état des conclusions de Mme Marie-Monique B...),
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 22 février 2005, est annulée.
Art. 2. - Mme Marie-Monique B... est renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Garonne afin que le montant de la répétition litigieuse soit fixé dans les conditions précisées à larticle R. 245-10 du code de laction sociale et des familles en répétant le montant des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne perçus par lassistée à compter du 46e jour de son hospitalisation à la clinique de Verdaich jusquà la fin de celle-ci.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 17 mars 2004, est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006, où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer