Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 051726
Mme C...
Séance du 5 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Jean-Paul C... ; M. Jean-Paul C... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 16 février 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant, dune part, à lannulation de la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Clères a, pour la période courant du 25 septembre 2003 au 30 septembre 2004, admis Mme Odette C..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite en tant quelle a prononcé cette admission sous réserve dune participation mensuelle des obligés alimentaires de lintéressée de 701,14 euros, et dautre part, à lannulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle la même commission dadmission a, pour la période courant à compter du 10 octobre 2004, refusé à Mme Odette C... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas dacquitter la participation mensuelle de 281,00 euros que la commission départementale a mise à sa charge ; quil a saisi le juge des affaires familiales dune demande tendant à réduire le montant de cette participation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2005, présenté par le département de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les obligés alimentaires de Mme Odette C... sont collectivement en mesure dacquitter la participation qui leur est demandée, dune part, pour la période courant du 25 septembre 2003 au 30 septembre 2004, et dautre part, pour la période courant à compter du 1er octobre 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu le jugement no 04/01145/VC/MB du tribunal de grande instance de Rouen en date du 22 février 2005 ;
Vu les lettres en date du 20 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 septembre 2006, Mlle Emmanuelle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Odette C... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Saint-Valéry-en-Caux ; que par une décision en date du 2 juin 2004, la commission dadmission à laide sociale du canton de Clères a prononcé ladmission demandée, pour la période courant du 25 septembre 2003 au 30 septembre 2004, sous réserve de laffectation aux frais résultant du placement en maison de retraite de Mme Odette C... de 90 % des ressources personnelles de lintéressée et dune participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 701,14 euros ; que par une décision du 15 septembre 2004, la même commission a refusé ladmission demandée pour la période courant à compter du 1er octobre 2004 ; que par une décision du 16 février 2005, la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté la demande présentée par M. Jean-Paul C..., fils de Mme Odette C..., tendant, dune part, à lannulation de la décision de la commission dadmission en date du 2 juin 2004 en tant quelle na admis sa mère au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées que sous réserve dune participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 701,14 euros, et dautre part, à lannulation de la décision de la commission dadmission en date du 15 septembre 2004 ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles que la commission dadmission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer, compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales, le montant des contributions individuellement dues par lesdits obligés, ainsi que la date à compter de laquelle ces contributions sont exigibles ;
Sur la contribution individuelle de M. Jean-Paul C... :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Jean-Paul C..., la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime na pas fixé, dans la décision attaquée, la répartition entre les obligés alimentaires de Mme Odette C..., de la contribution sous réserve de laquelle lintéressée a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que si la commission départementale a cru bon de faire mention dune « répartition proposée », cette incise ne revêtait, eu égard aux termes dans lesquels elle était libellée, aucune force contraignante ; quainsi, le moyen tiré par M. Jean-Paul C... du caractère excessif de la contribution individuelle qui aurait été mise à sa charge par la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime, manque en fait ;
Sur la contribution globale des obligés alimentaires de Mme Odette C... :
Considérant quil résulte de linstruction que par un jugement en date du 22 février 2005, le juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance de Rouen a fixé les contributions individuelles de chacun des obligés alimentaires de Mme Odette C... aux frais résultant du placement de celle-ci en maison de retraite, ainsi que la date à compter de laquelle chacune de ces contributions était exigible ;
Considérant, dune part, que le juge des affaires familiales a estimé quaucune contribution nétait due par les obligés alimentaires de Mme Odette C... avant le 4 novembre 2004 ; quil suit de là que M. Jean-Paul C... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision rendue le 15 octobre 2004 par la commission dadmission à laide sociale du canton de Clères en tant quelle na pas admis, pour la période courant du 1er octobre au 4 novembre 2004, Mme Odette C... au bénéfice de laide sociale, ainsi que sa demande tendant à lannulation de la décision rendue le 2 juin 2004 par la même commission dadmission en tant quelle a admis Mme Odette C... au bénéfice de laide sociale sous réserve dune participation des obligés alimentaires, pour la période courant du 25 septembre 2003 au 30 septembre 2004 ;
Considérant, dautre part, que le juge des affaires familiales a fixé, à compter du 4 novembre 2004, la contribution de chacun des obligés alimentaires de Mme Odette C... ; que la contribution ainsi demandée est constamment inférieure à la différence entre les frais résultant du placement de Mme Odette C... en maison de retraite, dun montant mensuel de 2 000,00 euros environ, et les ressources personnelles de lintéressée, de lordre de 1 080,00 euros par mois ; quil suit de là que M. Jean-Paul C... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Clères a refusé à sa mère le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; quil y a lieu de réformer la décision de la commission départementale, ensemble la décision de la commission dadmission en ce quelles ont de contraire aux dispositions du jugement rendu le 22 février 2005, et par suite, dadmettre Mme Odette C... au bénéfice de laide sociale pour la part non couverte par la contribution de ses obligés alimentaires, telle que définie par le jugement susmentionné, et les ressources personnelles de lintéressée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Jean-Paul C... est fondé à demander, dune part, lannulation de la décision de la commission départementale, ensemble les deux décisions de la commission dadmission, en tant que, pour la période courant du 25 septembre 2003 au 4 novembre 2004, elles ont refusé dadmettre, ou admis sous réserve dune participation de ses obligés alimentaires, Mme Odette C... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, et dautre part, la réformation de la décision de la commission départementale, ensemble la décision de la commission dadmission en date du 15 septembre 2004 en tant que, pour la période courant à compter du 4 novembre 2004, elle na pas admis Mme Odette C... au bénéfice de laide sociale, sous réserve de la participation de ses obligés alimentaires, telle quelle a été fixée par le jugement susvisé du 22 février 2005,
Decide
Art. 1er. - Mme Odette C... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, à compter du 25 septembre 2003 et jusquau 4 novembre 2004, sans participation aux frais de ses obligés alimentaires, et à compter du 4 novembre 2004 sous la réserve dune participation de ses obligés alimentaires telle quelle résulte du jugement rendu le 22 février 2005 par le juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance de Rouen.
Art. 2. - La décision de la commission départementale de la Seine-Maritime en date du 16 février 2005, ensemble les décisions de la commission dadmission à laide sociale du canton de Clères en date des 2 juin et 15 septembre 2004, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer