Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 051726

Mme C...
Séance du 5 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006

    Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Jean-Paul C... ; M. Jean-Paul C... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 16 février 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 2 juin 2004 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Clères a, pour la période courant du 25 septembre 2003 au 30 septembre 2004, admis Mme Odette C..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite en tant qu’elle a prononcé cette admission sous réserve d’une participation mensuelle des obligés alimentaires de l’intéressée de 701,14 euros, et d’autre part, à l’annulation de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle la même commission d’admission a, pour la période courant à compter du 10 octobre 2004, refusé à Mme Odette C... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’acquitter la participation mensuelle de 281,00 euros que la commission départementale a mise à sa charge ; qu’il a saisi le juge des affaires familiales d’une demande tendant à réduire le montant de cette participation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2005, présenté par le département de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les obligés alimentaires de Mme Odette C... sont collectivement en mesure d’acquitter la participation qui leur est demandée, d’une part, pour la période courant du 25 septembre 2003 au 30 septembre 2004, et d’autre part, pour la période courant à compter du 1er octobre 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu le jugement no 04/01145/VC/MB du tribunal de grande instance de Rouen en date du 22 février 2005 ;
    Vu les lettres en date du 20 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 septembre 2006, Mlle Emmanuelle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Odette C... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Saint-Valéry-en-Caux ; que par une décision en date du 2 juin 2004, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Clères a prononcé l’admission demandée, pour la période courant du 25 septembre 2003 au 30 septembre 2004, sous réserve de l’affectation aux frais résultant du placement en maison de retraite de Mme Odette C... de 90 % des ressources personnelles de l’intéressée et d’une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 701,14 euros ; que par une décision du 15 septembre 2004, la même commission a refusé l’admission demandée pour la période courant à compter du 1er octobre 2004 ; que par une décision du 16 février 2005, la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté la demande présentée par M. Jean-Paul C..., fils de Mme Odette C..., tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la commission d’admission en date du 2 juin 2004 en tant qu’elle n’a admis sa mère au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées que sous réserve d’une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 701,14 euros, et d’autre part, à l’annulation de la décision de la commission d’admission en date du 15 septembre 2004 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission d’admission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer, compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales, le montant des contributions individuellement dues par lesdits obligés, ainsi que la date à compter de laquelle ces contributions sont exigibles ;
    Sur la contribution individuelle de M. Jean-Paul C... :
    Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Jean-Paul C..., la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime n’a pas fixé, dans la décision attaquée, la répartition entre les obligés alimentaires de Mme Odette C..., de la contribution sous réserve de laquelle l’intéressée a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que si la commission départementale a cru bon de faire mention d’une « répartition proposée », cette incise ne revêtait, eu égard aux termes dans lesquels elle était libellée, aucune force contraignante ; qu’ainsi, le moyen tiré par M. Jean-Paul C... du caractère excessif de la contribution individuelle qui aurait été mise à sa charge par la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime, manque en fait ;
    Sur la contribution globale des obligés alimentaires de Mme Odette C... :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par un jugement en date du 22 février 2005, le juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance de Rouen a fixé les contributions individuelles de chacun des obligés alimentaires de Mme Odette C... aux frais résultant du placement de celle-ci en maison de retraite, ainsi que la date à compter de laquelle chacune de ces contributions était exigible ;
    Considérant, d’une part, que le juge des affaires familiales a estimé qu’aucune contribution n’était due par les obligés alimentaires de Mme Odette C... avant le 4 novembre 2004 ; qu’il suit de là que M. Jean-Paul C... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision rendue le 15 octobre 2004 par la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Clères en tant qu’elle n’a pas admis, pour la période courant du 1er octobre au 4 novembre 2004, Mme Odette C... au bénéfice de l’aide sociale, ainsi que sa demande tendant à l’annulation de la décision rendue le 2 juin 2004 par la même commission d’admission en tant qu’elle a admis Mme Odette C... au bénéfice de l’aide sociale sous réserve d’une participation des obligés alimentaires, pour la période courant du 25 septembre 2003 au 30 septembre 2004 ;
    Considérant, d’autre part, que le juge des affaires familiales a fixé, à compter du 4 novembre 2004, la contribution de chacun des obligés alimentaires de Mme Odette C... ; que la contribution ainsi demandée est constamment inférieure à la différence entre les frais résultant du placement de Mme Odette C... en maison de retraite, d’un montant mensuel de 2 000,00 euros environ, et les ressources personnelles de l’intéressée, de l’ordre de 1 080,00 euros par mois ; qu’il suit de là que M. Jean-Paul C... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Clères a refusé à sa mère le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’il y a lieu de réformer la décision de la commission départementale, ensemble la décision de la commission d’admission en ce qu’elles ont de contraire aux dispositions du jugement rendu le 22 février 2005, et par suite, d’admettre Mme Odette C... au bénéfice de l’aide sociale pour la part non couverte par la contribution de ses obligés alimentaires, telle que définie par le jugement susmentionné, et les ressources personnelles de l’intéressée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Jean-Paul C... est fondé à demander, d’une part, l’annulation de la décision de la commission départementale, ensemble les deux décisions de la commission d’admission, en tant que, pour la période courant du 25 septembre 2003 au 4 novembre 2004, elles ont refusé d’admettre, ou admis sous réserve d’une participation de ses obligés alimentaires, Mme Odette C... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, et d’autre part, la réformation de la décision de la commission départementale, ensemble la décision de la commission d’admission en date du 15 septembre 2004 en tant que, pour la période courant à compter du 4 novembre 2004, elle n’a pas admis Mme Odette C... au bénéfice de l’aide sociale, sous réserve de la participation de ses obligés alimentaires, telle qu’elle a été fixée par le jugement susvisé du 22 février 2005,

Decide

    Art. 1er.  - Mme Odette C... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, à compter du 25 septembre 2003 et jusqu’au 4 novembre 2004, sans participation aux frais de ses obligés alimentaires, et à compter du 4 novembre 2004 sous la réserve d’une participation de ses obligés alimentaires telle qu’elle résulte du jugement rendu le 22 février 2005 par le juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance de Rouen.
    Art. 2.  - La décision de la commission départementale de la Seine-Maritime en date du 16 février 2005, ensemble les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Clères en date des 2 juin et 15 septembre 2004, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 1er de la présente décision.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer