Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 051724
Mme B...
Séance du 5 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006
Vu la requête, présentée le 13 août 2004, par Mme Marjorie T..., Mme Marjorie T... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 3 décembre 2001 par laquelle la commission dadmission à laide sociale du huitième canton de Bordeaux a admis Mme Lucie B..., sa grand-mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, à compter du 1er janvier 2002, pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, en tant quelle a prononcé cette admission sous réserve dune participation mensuelle de 500,00 euros des obligés alimentaires de lintéressée ;
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de verser mensuellement la somme de 20,00 euros qui lui est demandée au titre de la couverture des frais résultant du placement de sa grand-mère en maison de retraite ; que seul le juge judiciaire est compétent pour fixer le montant de sa participation individuelle aux frais résultant du placement de sa grand-mère en maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2005 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le département de la Gironde, représenté par le président du conseil général de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Marjorie T..., qui nétait pas partie à linstance devant la commission départementale daide sociale de la Gironde, na pas qualité pour interjeter appel de la décision rendue par cette commission devant la commission centrale daide sociale ; que la requête présentée par Mme Marjorie T... devant la commission centrale daide sociale la été, en tout état de cause, après lexpiration du délai mentionné à larticle R. 134-4 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 20 décembre 2005 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 septembre 2006, Mlle Emmanuelle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Lucie B... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, à compter du 1er janvier 2002, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Les balcons de Tivoli » au Bouscat (Gironde) ; que par une décision du 3 décembre 2001, la commission dadmission à laide sociale du quatrième canton de Bordeaux a prononcé ladmission demandée, sous réserve de laffectation à la couverture des frais résultant du placement de Mme Lucie B... en maison de retraite, de 90 % des ressources personnelles de lintéressée et dune participation mensuelle de ses treize obligés alimentaires de 500,00 euros ; que par une décision du 20 septembre 2002, la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté la demande de Mlle Marjorie T..., petite-fille et obligée alimentaire de Mme Lucie B..., tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission ;
Considérant quil résulte des règles qui gouvernent la procédure contentieuse devant les juridictions de laide sociale que la recevabilité de lappel formé contre une décision rendue par une commission départementale est subordonnée à la condition que le demandeur ait préalablement été partie à linstance devant ladite commission ; quen lespèce, Mme Marjorie T..., qui na pas demandé à la commission départementale daide sociale de la Gironde lannulation de la décision rendue par la commission dadmission à laide sociale du quatrième canton de Bordeaux le 3 décembre 2001, nétait ainsi pas partie à linstance devant la commission départementale ; que par suite, la requête quelle présente devant la commission centrale daide sociale est irrecevable, et ne peut quêtre rejetée ; quil est en revanche loisible à Mme Marjorie T..., si elle sy croit fondée, de saisir le juge des affaires familiales dune demande tendant à ce que soit fixée la contribution individuelle quil lui reviendra dapporter à la couverture des frais résultant du placement de sa grand-mère en maison de retraite,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Marjorie T... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer