Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 051724

Mme B...
Séance du 5 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006

    Vu la requête, présentée le 13 août 2004, par Mme Marjorie T..., Mme Marjorie T... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 décembre 2001 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale du huitième canton de Bordeaux a admis Mme Lucie B..., sa grand-mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, à compter du 1er janvier 2002, pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, en tant qu’elle a prononcé cette admission sous réserve d’une participation mensuelle de 500,00 euros des obligés alimentaires de l’intéressée ;
    Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de verser mensuellement la somme de 20,00 euros qui lui est demandée au titre de la couverture des frais résultant du placement de sa grand-mère en maison de retraite ; que seul le juge judiciaire est compétent pour fixer le montant de sa participation individuelle aux frais résultant du placement de sa grand-mère en maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2005 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le département de la Gironde, représenté par le président du conseil général de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Marjorie T..., qui n’était pas partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, n’a pas qualité pour interjeter appel de la décision rendue par cette commission devant la commission centrale d’aide sociale ; que la requête présentée par Mme Marjorie T... devant la commission centrale d’aide sociale l’a été, en tout état de cause, après l’expiration du délai mentionné à l’article R. 134-4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 20 décembre 2005 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 septembre 2006, Mlle Emmanuelle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Lucie B... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, à compter du 1er janvier 2002, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Les balcons de Tivoli » au Bouscat (Gironde) ; que par une décision du 3 décembre 2001, la commission d’admission à l’aide sociale du quatrième canton de Bordeaux a prononcé l’admission demandée, sous réserve de l’affectation à la couverture des frais résultant du placement de Mme Lucie B... en maison de retraite, de 90 % des ressources personnelles de l’intéressée et d’une participation mensuelle de ses treize obligés alimentaires de 500,00 euros ; que par une décision du 20 septembre 2002, la commission départementale d’aide sociale de la Gironde a rejeté la demande de Mlle Marjorie T..., petite-fille et obligée alimentaire de Mme Lucie B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission ;
    Considérant qu’il résulte des règles qui gouvernent la procédure contentieuse devant les juridictions de l’aide sociale que la recevabilité de l’appel formé contre une décision rendue par une commission départementale est subordonnée à la condition que le demandeur ait préalablement été partie à l’instance devant ladite commission ; qu’en l’espèce, Mme Marjorie T..., qui n’a pas demandé à la commission départementale d’aide sociale de la Gironde l’annulation de la décision rendue par la commission d’admission à l’aide sociale du quatrième canton de Bordeaux le 3 décembre 2001, n’était ainsi pas partie à l’instance devant la commission départementale ; que par suite, la requête qu’elle présente devant la commission centrale d’aide sociale est irrecevable, et ne peut qu’être rejetée ; qu’il est en revanche loisible à Mme Marjorie T..., si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des affaires familiales d’une demande tendant à ce que soit fixée la contribution individuelle qu’il lui reviendra d’apporter à la couverture des frais résultant du placement de sa grand-mère en maison de retraite,

Décide

    Art. 1er.  - La requête de Mlle Marjorie T... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer