Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 051540

M. D...
Séance du 28 juin 2006

Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006

    Vu la requête présentée le 29 août 2005, par M. Alfred D... donataire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Morbihan du 23 mai 2005, rejetant le recours de M. Alfred D... contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saverne de demande en récupération de l’aide sociale accordée à Mme Marie-Joséphine D... à l’encontre des donataires ; M. Alfred D... soutient qu’il n’appartient pas aux enfants de Mme Marie-Joséphine D... de supporter les conséquences du maintien de l’allocation compensatrice pour tierce personne à leur mère après la vente de sa maison ; que le quorum devant la commission d’admission à l’aide sociale n’était pas atteint lors de la première séance et qu’il n’a pas été convoqué à la seconde ; qu’aucune adresse de la commission centrale d’aide sociale n’est portée dans la notification de la décision de la commission départementale d’aide sociale et que le recours en appel ne semble pas devoir être adressé au préfet mais à la juridiction supérieure ; qu’aucune preuve concernant la date exacte du don manuel effectué à chaque enfant auprès desquels la récupération est recherchée n’avait été versée au dossier et que c’est lui même qui lors de la séance du 23 mai 2005, a communiqué à la commission une copie de la demande d’aide à domicile, rappelant la somme versée à chaque enfant, mais sans faire référence à une date précise du don manuel ; qu’on peut se demander si la commission d’admission à l’aide sociale pouvait récupérer les prestations sur une donation manuelle alors que sa mère était encore vivante à la date du 19 mars 2003 ; que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu au moyen tiré de ce que les revenus de sa mère dépassaient le plafond d’admission à l’allocation compensatrice pour tierce personne et qu’elle n’avait ainsi pas droit à cette allocation, erreur administrative qui ne devrait pas maintenant pénaliser ses quatre enfants ;
    Vu enregistré le 12 juin 2006, le nouveau mémoire de M. Alfred D... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la somme réclamée est démesurée par rapport à l’investissement physique et moral des quatre enfants pour maintenir leur mère à domicile ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la circonstance que la notification de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale ait indiqué que l’appel devait être adressé au préfet - qui le transmet à la commission centrale d’aide sociale - et non directement à celle-ci n’est pas de nature à affecter la régularité de la décision attaquée, alors qu’aucune contestation n’a lieu d’être soulevée quant à la recevabilité de la requête quant aux délais ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu aux moyens tirés devant elle dans le dernier état de l’instruction de l’irrégularité de la procédure ayant donné lieu aux décisions attaquées de la commission d’admission à l’aide sociale de Saverne quant à l’absence de quorum lors de la première séance et à l’absence de convocation du requérant lors de la seconde ;
    Considérant que contrairement à ce qu’a exposé le président du conseil général du Bas-Rhin dans sa lettre du 17 avril 2002, au requérant le quorum doit être réuni à la commission d’admission à l’aide sociale tant lors de l’audition des demandeurs ou des personnes attraites, comme en l’espèce, devant elle, que lors du délibéré ; que la circonstance que le quorum était atteint lors du délibéré consécutif à la deuxième séance de la commission d’admission à l’aide sociale après qu’il ne l’ait pas été lors de la première est sans incidence sur ce dernier constat et sur l’absence de convocation de M. Alfred D... à la deuxième séance de la commission d’admission à l’aide sociale siégeant dans la formation dans laquelle elle a ensuite délibéré ; qu’ainsi la commission d’admission à l’aide sociale de Saverne a statué à l’issue d’une procédure irrégulière et que sa décision finale doit être annulée ; qu’il y a lieu de statuer sur les droits de M. Alfred D... ;
    Considérant que l’allocation compensatrice pour tierce personne aurait, selon le requérant, été à tort accordée à sa mère, dont les revenus auraient dépassé le plafond d’admission ; qu’il est toutefois constant et non contesté que les arrérages ont bien de fait été versés à l’assistée et que dès lors l’action en récupération du département est bien fondée au regard de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, la récupération pouvant intervenir à la suite de toute décision d’admission définitive, quelle qu’ait pu en être la légalité alors non contestée ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que les dons manuels d’un montant de 50 000,00 francs chacun, effectué en faveur de ses quatre enfants par Mme Marie-Joséphine D... sont intervenus postérieurement à la vente de sa maison ; que la circonstance que la date exacte de ces dons ne ressort pas du dossier demeure sans incidence en l’absence de toute contestation sur leur existence et leur montant sur la légalité de la récupération, lesdits dons étant de toute façon postérieurs au 30 mars 1991, date de la vente de la maison et en ce qui concerne l’allocation compensatrice pour tierce personne, d’une part, postérieurs à la demande d’aide sociale, en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance, d’autre part, intervenus dans les dix ans précédant la demande, le délai de dix ans étant applicable, compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1997, à la date de la demande de prestation spécifique dépendance qui, étant postérieure à celle de la donation, constitue le fait générateur de la créance récupérée ;
    Considérant que le recours exercé contre le donataire, enfant de l’assistée, peut l’être alors même que celle-ci est vivante à la date où il l’est, ledit recours étant distinct du recours contre la succession, exercé postérieurement à son décès ;
    Considérant que les moyens invoqués en première instance par M. Alfred D... et tirés de la situation de sa mère et notamment de son état de dépendance sont inopérants pour fonder une remise ou une modération de la créance de l’aide sociale, qui doit être appréciée au regard de la situation personnelle de chaque donataire, et non de celle de la donatrice ; que si en réplique M. Alfred D... fait état du secours apporté à sa mère, il n’en justifie pas avec précision, alors qu’en tout état de cause le maintien de Mme D... à domicile d’une de ses filles pendant dix ans est sans incidence sur la pertinence des conclusions de M. Alfred D... seul requérant dans la présente instance et qui n’y représente pas, en tout état de cause, ses co-donataires ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Alfred D... doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saverne en date des 23 mai 2005 et 23 janvier 2003, sont annulées.
    Art. 2.  - La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin par M. Alfred D... est rejetée.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 juin 2006 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer