Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Recours en récupération - Donation |
Dossier no 051540
M. D...
Séance du 28 juin 2006
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006
Vu la requête présentée le 29 août 2005, par M. Alfred D... donataire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 23 mai 2005, rejetant le recours de M. Alfred D... contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saverne de demande en récupération de laide sociale accordée à Mme Marie-Joséphine D... à lencontre des donataires ; M. Alfred D... soutient quil nappartient pas aux enfants de Mme Marie-Joséphine D... de supporter les conséquences du maintien de lallocation compensatrice pour tierce personne à leur mère après la vente de sa maison ; que le quorum devant la commission dadmission à laide sociale nétait pas atteint lors de la première séance et quil na pas été convoqué à la seconde ; quaucune adresse de la commission centrale daide sociale nest portée dans la notification de la décision de la commission départementale daide sociale et que le recours en appel ne semble pas devoir être adressé au préfet mais à la juridiction supérieure ; quaucune preuve concernant la date exacte du don manuel effectué à chaque enfant auprès desquels la récupération est recherchée navait été versée au dossier et que cest lui même qui lors de la séance du 23 mai 2005, a communiqué à la commission une copie de la demande daide à domicile, rappelant la somme versée à chaque enfant, mais sans faire référence à une date précise du don manuel ; quon peut se demander si la commission dadmission à laide sociale pouvait récupérer les prestations sur une donation manuelle alors que sa mère était encore vivante à la date du 19 mars 2003 ; que la commission départementale daide sociale na pas répondu au moyen tiré de ce que les revenus de sa mère dépassaient le plafond dadmission à lallocation compensatrice pour tierce personne et quelle navait ainsi pas droit à cette allocation, erreur administrative qui ne devrait pas maintenant pénaliser ses quatre enfants ;
Vu enregistré le 12 juin 2006, le nouveau mémoire de M. Alfred D... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que la somme réclamée est démesurée par rapport à linvestissement physique et moral des quatre enfants pour maintenir leur mère à domicile ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 juin 2006, Mme Giletat, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la circonstance que la notification de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale ait indiqué que lappel devait être adressé au préfet - qui le transmet à la commission centrale daide sociale - et non directement à celle-ci nest pas de nature à affecter la régularité de la décision attaquée, alors quaucune contestation na lieu dêtre soulevée quant à la recevabilité de la requête quant aux délais ;
Considérant que la commission départementale daide sociale na pas répondu aux moyens tirés devant elle dans le dernier état de linstruction de lirrégularité de la procédure ayant donné lieu aux décisions attaquées de la commission dadmission à laide sociale de Saverne quant à labsence de quorum lors de la première séance et à labsence de convocation du requérant lors de la seconde ;
Considérant que contrairement à ce qua exposé le président du conseil général du Bas-Rhin dans sa lettre du 17 avril 2002, au requérant le quorum doit être réuni à la commission dadmission à laide sociale tant lors de laudition des demandeurs ou des personnes attraites, comme en lespèce, devant elle, que lors du délibéré ; que la circonstance que le quorum était atteint lors du délibéré consécutif à la deuxième séance de la commission dadmission à laide sociale après quil ne lait pas été lors de la première est sans incidence sur ce dernier constat et sur labsence de convocation de M. Alfred D... à la deuxième séance de la commission dadmission à laide sociale siégeant dans la formation dans laquelle elle a ensuite délibéré ; quainsi la commission dadmission à laide sociale de Saverne a statué à lissue dune procédure irrégulière et que sa décision finale doit être annulée ; quil y a lieu de statuer sur les droits de M. Alfred D... ;
Considérant que lallocation compensatrice pour tierce personne aurait, selon le requérant, été à tort accordée à sa mère, dont les revenus auraient dépassé le plafond dadmission ; quil est toutefois constant et non contesté que les arrérages ont bien de fait été versés à lassistée et que dès lors laction en récupération du département est bien fondée au regard de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, la récupération pouvant intervenir à la suite de toute décision dadmission définitive, quelle quait pu en être la légalité alors non contestée ;
Considérant quil nest pas contesté que les dons manuels dun montant de 50 000,00 francs chacun, effectué en faveur de ses quatre enfants par Mme Marie-Joséphine D... sont intervenus postérieurement à la vente de sa maison ; que la circonstance que la date exacte de ces dons ne ressort pas du dossier demeure sans incidence en labsence de toute contestation sur leur existence et leur montant sur la légalité de la récupération, lesdits dons étant de toute façon postérieurs au 30 mars 1991, date de la vente de la maison et en ce qui concerne lallocation compensatrice pour tierce personne, dune part, postérieurs à la demande daide sociale, en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance, dautre part, intervenus dans les dix ans précédant la demande, le délai de dix ans étant applicable, compte tenu de lentrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1997, à la date de la demande de prestation spécifique dépendance qui, étant postérieure à celle de la donation, constitue le fait générateur de la créance récupérée ;
Considérant que le recours exercé contre le donataire, enfant de lassistée, peut lêtre alors même que celle-ci est vivante à la date où il lest, ledit recours étant distinct du recours contre la succession, exercé postérieurement à son décès ;
Considérant que les moyens invoqués en première instance par M. Alfred D... et tirés de la situation de sa mère et notamment de son état de dépendance sont inopérants pour fonder une remise ou une modération de la créance de laide sociale, qui doit être appréciée au regard de la situation personnelle de chaque donataire, et non de celle de la donatrice ; que si en réplique M. Alfred D... fait état du secours apporté à sa mère, il nen justifie pas avec précision, alors quen tout état de cause le maintien de Mme D... à domicile dune de ses filles pendant dix ans est sans incidence sur la pertinence des conclusions de M. Alfred D... seul requérant dans la présente instance et qui ny représente pas, en tout état de cause, ses co-donataires ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Alfred D... doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Saverne en date des 23 mai 2005 et 23 janvier 2003, sont annulées.
Art. 2. - La demande présentée devant la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin par M. Alfred D... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 juin 2006 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mme Giletat, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juillet 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer